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Mise
en ligne : Mai 1997 |
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GÉRANT MAJORITAIRE DE SARL SOUMISE A LIS STATUT FISCAL ET SOCIAL |
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Tant au regard des règles fiscales que de celles de la sécurité sociale la situation du gérant majoritaire de SARL a longtemps sensiblement différé de celle du gérant minoritaire. Cette différence, même si elle tend à s'estomper sur le plan fiscal au moins, continue de justifier limportance de la distinction sur la caractère majoritaire ou non de la gérance. Précisions : On rappellera que sur le plan juridique, une SARL est nécessairement gérée par une ou plusieurs personnes physiques aux termes de la loi sur les sociétés (L. n° 66-537, 24 juill. 1966 art. 49 codifié c.com., art. L. 223-18). Le gérant est le représentant légal de la société. A ce titre, il est mandataire social. Sur le plan fiscal et social, cette qualité entraîne que le gérant de SARL n'est pas un salarié et cela même s'il est associé minoritaire ou même non-associé. Il ne bénéficie donc pas de la protection du droit du travail, et il n'a pas à être pris en compte dans l'effectif des salariés d'une entreprise. Cela n'empêche pas toutefois le gérant de SARL de pouvoir cumuler sous certaines conditions un contrat de travail avec son mandat social de gérant. Dans cette hypothèse, le gérant aura la qualité de salarié au titre de son contrat de travail et relèvera alors du droit du travail mais pour les seules fonctions définies par son contrat de travail. Il ne faut pas confondre ici le droit du travail et le droit de la sécurité sociale : un PDG de société anonyme par exemple n'est pas soumis en tant que tel au droit du travail mais il est assimilé à un salarié au regard du droit de la sécurité sociale. La différence est d'importance puisqu'un gérant minoritaire qui perçoit une rémunération relève certes du régime de la sécurité sociale des salariés (régime général) mais il ne peut pas bénéficier de l'assurance-chômage, des avantages accordés par la convention collective applicable dans l'entreprise, du privilège pour le règlement des salaires, etc. I / GÉRANCE MAJORITAIRE ET IMPÔT SUR LE REVENU 1 Caractère majoritaire de la gérance Doit être considéré comme gérant majoritaire, lassocié-gérant qui possède plus de la moitié des parts sociales de la SARL. Si la gérance est exercée collégialement, cest lensemble des parts détenues par les co-gérants qui est retenu de telle manière que si cette collégialité détient plus de la moitié des parts sociales, chaque co-gérant sera assimilé à un gérant majoritaire. Dans tous les autres cas, la gérance sera réputée minoritaire. Les parts qui entrent en ligne de compte sont celles directement détenues en pleine propriété ou en usufruit par le gérant, celles dont il a ladministration ou la gestion, celles dont il dispose par lintermédiaire dune société quil contrôle et celles détenues en pleine propriété ou en usufruit par son conjoint et/ou ses enfants mineurs non émancipés. Précisons qu'au regard des nouvelles dispositions relatives au PACS, les droits détenus . 2 Traitement fiscal des revenus du gérant Dans la mesure où elle correspond à un travail effectif et quelle nexcède pas les limites posées par larticle 111-d du CGI, la rémunération du gérant majoritaire est soumise à limpôt sur le revenu selon les modalités arrêtées par larticle 62 du CGI. Cependant, pour les revenus imposables à compter de 1996, larticle 14 de la loi 96-1181 du 30 décembre 1996 prévoit daligner la règle de détermination du montant imposable sur celle dévolue aux traitements et salaires. Il existait
effectivement jusqu'en 1997 une différence de régime d'imposition selon que le
gérant était minoritaire ou majoritaire. Le premier relevait de la catégorie
"Traitement et salaires", tandis que le second relevait du régime
spécifique de l'article 62 du CGI. Désormais, depuis la loi n° 96-1181 du 30 septembre
1996, les rémunérations des gérants majoritaires et minoritaires suivent les
mêmes règles d'imposition quel que soit le montant de la participation dans le capital social
(Instruction fiscale du 2 juill. 1997, BOI 5 H-1-97). Les sommes imposables comprennent les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations (en argent ou en nature) mises à la disposition des bénéficiaires (effectivement versées ou créditées en compte), au cours de l'année précédente.
Il n'est pas tenu compte de l'exercice d'imputation ni du fait que cet exercice serait déficitaire (CGI, art. 62)
et le fait que les sommes dues au gérant soient versées sous forme de distribution de parts sociales ne fait pas obstacle à l'imposition (BOCD, 1958, II, 386). [dans
le régime antérieur le taux de l'abattement était ramené de 20% à 10% sur la fraction du revenu net supérieure à une certaine limite, lorsque l'associé détenait, directement ou indirectement, plus de 35 % des droits sociaux. Il a été mis fin à cette réduction de l'abattement à compter de l'imposition des revenus de 1996 (CGI, art. 158, modifié par L. n° 96-1181, 30 déc. 1996, art. 4)]. Il convient de préciser que parmi les cotisations admises en déduction des revenus imposables, seules les cotisations obligatoires d’assurance maladie et maternité, d’allocations familiales et d’invalidité-décès sont déductibles sans limitation. En revanche, les autres cotisations telles que celles versées au titre des régimes complémentaires facultatifs de retraite, de prévoyance, de perte d’emploi et celles versées au titre de l’assurance vieillesse obligatoire, ne sont déductibles que dans la limite de 19 % d’une somme égale à huit fois le plafond annuel de la sécurité sociale (soit 19% de 1.435.200 = 272.688 francs pour l'année 2001). En résumé : II / GÉRANCE MAJORITAIRE ET STATUT SOCIAL Au regard de la sécurité sociale, le gérant majoritaire dune SARL soumise à lIS relève avant tout de la catégorie des non salariés non agricoles qui comprend les artisans, les professions libérales et les commerçants et industriels. 1 Régime des non salariés non agricoles Les personnes qui exercent une
activité professionnelle non salariée et non agricole sont affiliées, lorsque
lactivité en cause est rémunérée, aux différents régimes obligatoires de
protection sociale des non salariés. Pour le gérant majoritaire, l'affiliation
est obligatoire même en cas d'activité non rémunérée. A la différence du régime général (salariés), les différents régimes de protection sociale des non-salariés ne font pas de l'existence d'un revenu professionnel la condition nécessaire de l'assujettissement à l'un de ces régimes.
Au regard des règles de sécurité sociale, est non salarié le gérant qui ne remplit pas les conditions dassujettissement posées par larticle L.311-3-11° du Code de la Sécurité Sociale (CSS). Il résulte de ces dispositions trois catégories de gérants : les gérants majoritaires ou appartenant à un collège majoritaire, les gérant minoritaires ou égalitaires et les gérants minoritaires ou égalitaires non rémunérés. Seule la deuxième catégorie relève du régime général de protection sociale dévolue aux salariés, la troisième catégorie ne relevant daucun régime de protection sociale obligatoire. Pour ce qui concerne la première catégorie, les régimes obligatoires des non salariés non agricoles sont au nombre de trois, à savoir lassurance maladie-maternité (gérée par la caisse nationale dAssurance maladie-maternité des professions indépendantes - CANAM), lassurance vieillesse-invalidité-décès (gérée par l'ORGANIC et organismes affiliés) et les allocations familiales (ACOSS et URSSAF). Au titre des régimes facultatifs, il faut compter lassurance chômage (un régime d'assurance chômage spécifique existe pour les non-salariés), lassurance accident du travail et lassurance vieillesse complémentaire. Sagissant dun gérant majoritaire de SARL soumise à lIS, le régime applicable nest pas celui des artisans, ni des professions libérales mais celui des commerçants et industriels. 2 Applications pratiques Dans lhypothèse minimaliste où la représentation du poids des charges sociales sur les revenus professionnels du gérant majoritaire ne tient compte que des cotisations aux régimes obligatoires, la simulation ainsi réalisée se répartie de la manière suivante selon les régimes considérés au regard de la législation actuellement en vigueur. A / Cotisations dAllocations familiales Aux termes de larticle R.242-13 CSS, la cotisation est fixée pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre. Cette cotisation est déterminée en deux étapes, calculée pour partie dans la limite du plafond de la sécurité sociale et pour partie sur la totalité du revenu professionnel. Au titre de la partie du revenu professionnel inférieur au plafond le taux appliqué est de 5,4 %, et de 4,9 % pour la partie qui dépasse ce plafond. Le calcul de la cotisation est effectué en trois étapes, la première à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de lavant-dernière année, la deuxième étant calculée sur les revenus de lannée précédente et la dernière, à titre de régularisation, étant déterminée lorsquest connu le montant du revenu professionnel de lannée au titre de laquelle la cotisation est versée (art. L.136-1 CSS). En pratique, cette cotisation donnera lieu en réalité à quatre versements, ventilés de la manière suivante pour une cotisation due au titre de 2001 :
En cas de début
dactivité, le contribuable non salarié non agricole est redevable dune
cotisation forfaitaire au titre des deux premières années dactivité.
La première année, la cotisation est calculée sur une base qui ne peut
excéder 18 fois la base mensuelle de calcul des prestations familiales,
soit 18 x 2.157,54 = 38836 Francs. B / Cotisations dAssurance maladie-maternité Lassiette des cotisations dassurance-maladie est alignée sur lassiette fiscale des revenus professionnels. La cotisation est assise sur lensemble des revenus non salariés non agricoles nets de lannée précédente qui est passible de limpôt sur le revenu.
Les revenus autres que professionnels non salariés, revenus fonciers, mobiliers, etc., nentrent pas en ligne de compte. Les dividendes perçus par le gérant majoritaire et soumis à limpôt comme revenus du capital échappent aux cotisations (cette disposition est à l'origine de certains montages, voir ci-contre). Le taux de la cotisation à compter de 2001 est fixé à 5,90 % des revenus professionnels dont :
Il faut ajouter depuis le 1er janvier 2001 0,5% supplémentaires en raison de la mise en place du nouveau régime d'indemnités journalières (dont le montant journalier maxi est de 249 francs et de 100 Francs pour le minimum). Le taux d'imposition est plutôt de l'ordre de 6.40%. Compte tenu de ces plafonnements, la cotisation maximale pour 2001 sélève à 48.617 francs. A limage du régime des allocations familiales, le paiement de ces cotisations se décompose en deux parties, une cotisation provisionnelle payable davance le 1er avril et 1er octobre de chaque année et qui est assise sur les revenus professionnels de lannée antérieur, et une cotisation de régularisation payable lors du deuxième appel de la cotisation provisionnelle (1er octobre) et assise sur la base de revenus de lannée à laquelle elle se rapporte. Lorsque les revenus sont inférieurs au plafond, ou lorsqu'ils sont déficitaires, le travailleur indépendant est toujours redevable d'une cotisation : la cotisation est calculée sur 40% du plafond de la sécurité sociale, soit sur 71.760 francs pour 2001. S'agissant du début d'activité, le même dispositif d'assiette est mis en place que pour le régime des allocations familiales (base forfaitaire de 38.836 francs la première année et de 58.254 francs la deuxième année) : il n'est pas question de seuil d'assujettissement. C / Cotisations dAssurance vieillesse Lassiette des cotisations dassurance-vieillesse est calquée sur celle des cotisations dassurance-maladie dans la limite du plafond de la sécurité sociale. Cependant, une cotisation minimale est obligatoirement perçue, basée sur un montant égal à 200 fois le SMIC horaire au 1er janvier de lannée considérée (art.D 633-2 CSS). La cotisation est annuelle mais répartie en deux fractions semestrielles, exigibles au 1er janvier et au 1er juillet. La première cotisation est égale à 50 % de la cotisation annuelle des revenus professionnels de lavant dernière année. La seconde cotisation est égale à la cotisation annuelle des revenus professionnels de lannée précédente diminuée de la fraction déjà versée au titre du premier appel. Pour 2001, le taux des cotisations sétablit à 16,35 % (soit 16,35% de 179.400 francs = 29.332 francs). Afin d'être complet, il convient d'ajouter les trois autres cotisations qui sont dues au titre de ce régime : La cotisation complémentaire obligatoire du conjoint qui est proportionnelle au revenu et qui est due quelle que soit la situation matrimoniale. Elle se calcule ainsi :
L'assurance invalidité qui est acquittée par une cotisation forfaitaire annuelle de 768 francs pour 2001 et l'assurance décès couverte par une cotisation forfaitaire annuelle de 32 francs pour 2001. A lensemble de ces cotisations il convient dajouter les contributions obligatoires dues au titre de la Contribution Sociale Généralisée (3,4 %) et de la Contribution au Remboursement de la Dette Sociale (0,5 %) lesquelles ont pour assiette les revenus professionnels tels quils sont définis par le régime des allocations familiales augmentées du montant des cotisations obligatoires. |