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LA PRESSE [ Archives, pour mémoire seulement] |
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Voici quelques articles de presse rédigés pour le Magazine L'Entreprise du Groupe L'Expansion et quelques études diverses. Vous trouverez d'une part une compilation de la chronique mensuelle qui répond à des questions posées par les lecteurs de ce magazine. Les thèmes abordés touchent la Fiscalité et le Droit des Affaires. D'autre part, vous trouverez des articles de fond touchant les mêmes domaines. Tous ces articles ont été rédigés par mes soins mais, pour certains d'entre eux, c'est mon patron adoré qui a signé la prose si bien qu'il ne faut pas s'étonner si je me cite dans le texte. OCTOBRE 1995 Les membres du directoire sont-ils obligatoirement des actionnaires ? (retour à la liste) Contrairement aux membres du conseil de surveillance ou du conseil dadministration, les membres du directoire peuvent ne pas être actionnaires (art.120 al.3, L. 24-7-1966). Comment désigner les deux scrutateurs au bureau de lassemblée ? (retour à la liste) Sont éligibles à la fonction de scrutateurs, les membres de lassemblée qui disposent du plus grand nombre de voix (et non pas dactions) et qui acceptent cette fonction (art.147 al.1, D. 23-3-1967). Tout mandataire dactionnaire, même non actionnaire, peut être nommé sil représente des voix. En cas de refus général drésident assume seul la fonction. Il est également possible quun seul scrutateur soit nommé si 'acceptation, le tous les autres membres déclinent loffre. Un commissaire aux comptes peut-il démissionner ? (retour à la liste) Aucune disposition légale ne lempêche de démissionner, quel quen soit le motif et la forme, mais il importe quil le fasse à bon escient : toute démission intempestive qui provoquerait un dommage à la société exposerait le commissaire à une demande dindemnisation de la part de la société sous forme de dommages et intérêts. Faut-il lagrément des associés quand il y a succession dun des associés ? (retour à la liste) Pour les sociétés en nom collectif, si les statuts prévoient non seulement la continuation de la société en cas de décès de lun des associés mais aussi la continuation avec les héritiers ou les tiers, les héritiers doivent être agréés à lunanimité des associés survivants. Au contraire, la loi prévoit le principe de libre transmissibilité des parts sociales pour les SARL sauf stipulation contraire des statuts (art.44 al.1 L. 24-7-1967). On rappelle que pour les SA, la clause dagrément à légard des héritiers est illicite sauf le cas particulier des SA réservant des actions à ses salariés (art.274). Les sanctions encourues dans le cas dune société domiciliée plus de deux ans dans un local dhabitation. (retour à la liste) Cest seulement à loccasion de sa création quune société peut temporairement domicilier son siège social dans le local dhabitation de son représentant légal. Aucune clause contraire dun bail ou dun règlement de copropriété ne peut sopposer à cette domiciliation, mais la durée de celle-ci est limitée pour une période de deux ans, au cours de laquelle elle doit transférer son siège social dans de nouveaux locaux dont elle doit avoir la jouissance, faute de quoi la société risque dêtre radiée doffice au terme de cette période (art.42 D n°84-406, 30- 5-1984). Le cadre juridique des sociétés de capital-risque. (retour à la liste) Pour prétendre bénéficier du régime fiscal de faveur, une société de capital-risque (SCR) doit revêtir la forme de société par actions et être de nationalité française. Un actionnaire personne physique, son conjoint, leurs ascendants et descendants ne peuvent détenir ensemble, directement ou indirectement, plus de 30 % des droits dans les bénéfices dans la SCR (Instruction 14-1-1992, BOI 4H-2-92) et les actifs de la SCR doivent être investis de manière constante à hauteur de 50 % au moins de la situation nette comptable.
NOVEMBRE 1995 Une société peut-elle se porter caution dune autre société ? (retour à la liste) Pour le principe, une personne morale peut se porter caution des dettes dune autre personne morale, le cautionnement étant alors soumis à une juxtaposition des règles du droit civil et du droit commercial. Dans la pratique, il faudra distinguer selon le type sociétaire (art. 51 loi 24 juillet 1966 pour les SARL et art. 98 al.4 pour les SA). Un administrateur peut-il contracter à des fins personnelles un emprunt auprès de sa société ? (retour à la liste) Un administrateur personne physique ne peut pas contracter un emprunt auprès de sa société sous quelque forme que ce soit (art.101 Loi 24 juillet 1966) sauf quelques cas très particuliers (notamment larticle 93 al.2 de la loi à propos de ladministrateur élu par les salariés). En revanche, ladministrateur personne morale est autorisé à passer de tels actes (art.106 al.1 de la loi) en respectant alors la procédure particulière dite des conventions réglementées visée aux articles 101 et 103 de la loi du 24 juillet 1966. Un associé peut-il emprunter en son nom pour le compte de la société ? (retour à la liste) Lopération est légalement concevable mais elle naura deffet quentre lassocié et le pourvoyeur de fonds. Pratiquement, il appartiendra à lassocié de mettre les fonds à la disposition de la société sous une forme de son choix : apports, compte courant, etc. Une SARL doit-elle recourir à un commissaire aux apports en cas daugmentation du capital en nature ? (retour à la liste) Alors quune exception existe lors de la constitution de la société, il y a en revanche une obligation de recourir au commissaire aux apports lors dune augmentation de capital en nature. Le gérant doit adresser une requête au président du Tribunal de Commerce qui désigne un expert par ordonnance (art. 62 loi du 24 juillet 1966). QUESTION DÉTAILLÉE : Peut-on protéger un concept commercial ? (retour à la liste) Selon la formule consacrée, les idées sont de libre parcours et ni la loi (celle du 11 mars 1957 pour le droit dauteur et celle du 14 juillet 1909 pour les dessins et modèles), ni la jurisprudence ne reconnaissent un droit privatif sur lidée au profit de son concepteur en dépit des divisions de la doctrine. Pour protéger une idée, elle doit déboucher sur une forme. Le cas du concept commercial a été tranché (Cour de Cassation, Chambre Criminelle, 15 octobre 1969). Dailleurs, pourrait-on admettre que celui qui a introduit le concept de la livraison de pizzas à domicile en France puisse exercer un monopole légal sur ce mode de distribution et exclure ainsi toute concurrence ? On trouvera une protection plus solide sur le terrain de la concurrence déloyale et sur celui de la responsabilité contractuelle ou délictuelle. Dans le premier cas, on dénoncera une concurrence déloyale ou un agissement parasitaire du fait dun risque de confusion entre les deux commerces. Lautre situation vise notamment le cas dans lequel une personne utilise à son profit une idée quun tiers lui a confiée sans lavoir exploitée. En labsence de convention entre elles, la jurisprudence considère que la personne qui a bénéficié de la confidence a le devoir de ne pas révéler ni exploiter lidée (Cour dAppel de Paris, 8 juillet 1972).
DÉCEMBRE 1995 Qui exerce les droits attachés aux actions appartenant à un mineur ? (retour à la liste) Selon larticle 389 du Code Civil, chacun des deux époux est ladministrateur légal et peut exercer seul les droits appartenant à ce mineur pour les actes les plus courants (vote, échange, etc.), les autres actes tels que la vente des actions nécessitant laccord des deux parents. Quelle est la limite de la participation réciproque directe ? (retour à la liste) Une société par actions ne peut détenir une participation dans une autre société si celle-ci détient une fraction des actions de la première société supérieure à 10 % (art.358 al.1, loi du 24/07/1966). Si une société par actions détient plus de 10 % du capital dune société dun autre type (SARL, SNC, SCS) celle-ci ne peut posséder aucune action de la société par actions (art.359 al.2). Si la société par actions détient 10 % ou moins du capital, lautre société ne peut posséder plus de 10 % du capital de la société par actions (art.359 al.3). Dans quel délai peut-il y avoir autorisation tacite de cession de parts sociales dans une SARL ? (retour à la liste) La loi (art.45 de la loi du 24/07/1966) prévoit une procédure particulière pour les cession de parts de SARL au cours de laquelle de multiples formalités de notification doivent être accomplies préalablement à lautorisation de cession. Lautorisation tacite de cession nest acquise que passé un délai de trois mois à compter de la dernière notification prévue par la loi (art. 45 al.2) Quel est le nombre minimum dactionnaires dans une SA ? (retour à la liste) Une SA doit comprendre un minimum de sept actionnaires (art.73 loi du 24/07/1966). Si en cours de vie sociale le nombre dactionnaires vient à être inférieur à sept pendant plus dun an, tout intéressé peut demander la dissolution de la société auprès du Tribunal de Commerce. Cependant, la pratique montre quune SA peut être maintenue tant que le nombre dactionnaires ne se situe pas en dessous de trois, chiffre correspondant au nombre minimal dadministrateurs (ou de membres du Conseil de Surveillance pour les SA de ce type). Lors de la création dune société, à partir de quand considère-t-on quil y a personnalité morale ? (retour à la liste) La personnalité morale dune société ne naît quà compter du jour de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS). Lorsquon est associé dune SARL en liquidation, quel est le délai pour déclarer la somme inscrite au compte courant dassocié ? Au cas où le délai est dépassé comment obtenir le remboursement de cette créance ? (retour à la liste) La créance de lassocié est une créance ordinaire et est dès lors soumise au délai ordinaire de deux mois pour la déclaration des créances à compter de la publication du jugement douverture au BODACC. En cas de dépassement du délai et si cette défaillance nest pas due au fait du créancier, celui-ci peut engager une action en relevé de forclusion devant le juge- commissaire dans la limite dun an à compter de la date du jugement (art. L53 al.1 à 3 et art. L 148-2 al.2 loi 25/01/1985). Si ces conditions ne sont pas respectées, la créance est éteinte. MARS 1996
Lassocié unique est-il tenu de constituer une réserve légale ? (retour à la liste) Lassocié unique de lEURL doit constituer une réserve légale puisque celle-ci est obligatoire pour les sociétés par actions et pour les sociétés à responsabilité limitée (Loi 24-07-1966, art.L.345). La dotation à la réserve légale se fait progressivement à raison dune ponction minimale de 5 % sur le bénéfice annuel pour atteindre 10 % du capital social. Au-delà de ce taux, elle cesse dêtre obligatoire. Quelles sont les conséquences du non-respect des dispositions régissant lordre du jour des AG dans les SA ? (retour à la liste) Par principe, lassemblée ne peut délibérer que sur les questions figurant à lordre du jour (art. L.160 al.3 et L.173 al.1 de la loi du 24-07-1966) faute de quoi lassemblée est réputée nulle de plein droit. A linverse, les projets de résolution présentés par les actionnaires doivent obligatoirement être inscrits à lordre du jour. Par dérogation avec ces règles, lassemblée peut révoquer tout administrateur ou membre du conseil de surveillance en toutes circonstances. A quel moment le changement de forme dune société a-t-il un effet juridique ? (retour à la liste) La transformation ne prend effet quà compter du jour où elle est décidée mais elle ne devient opposable aux tiers quaprès laccomplissement des formalités de publicité. QUESTION DÉTAILLÉE : une SARL, filiale dune autre société, peut-elle consentir des prêts ou des avances à sa société mère ? (retour à la liste) Larticle 51 alinéa 1 de la loi du 24 juillet 1966 fait interdiction aux gérants et associés de SARL de contracter des emprunts auprès de la société, de se faire consentir des découverts par elle ou de lui faire cautionner des engagements souscrits par eux à légard de tiers. La sanction qui frappe ces actes est la nullité absolue. Cependant, cette interdiction ne sapplique quaux associés personnes physiques de la SARL, de sorte que cette règle nempêche nullement les opérations de trésorerie au sein dun groupe de sociétés auquel participent des SARL. Cette faculté saccompagne dun garde fou représenté par la procédure dite des conventions réglementées (art.L.50 Loi du 24-07-1966), puisque ces conventions relèvent rarement dopérations courantes conclues à des conditions normales. En pratique, une avance, un prêt consentis à la société mère seront soumis à un contrôle a posteriori exercé par la collectivité des associés (sauf ceux ayant conclu la convention) sur rapport spécial du gérant de la SARL ou du commissaire aux comptes. Par exception, lautorisation préalable des associés nest requise que dans lhypothèse où la convention est conclue par un gérant non associé dune SARL dépourvue de commissaire aux comptes (art.50 al.2 Loi 24-07-1967). AVRIL 1996 En cas de modification de lactivité principale dune SARL (non prévue aux statuts), est-il préférable de dissoudre lentreprise et den créer une nouvelle, ou de modifier lobjet social (au risque de perdre une exonération dentreprise nouvelle) ? (retour à la liste) Une réponse rigoureuse à cette question exige que soient connus précisément les statuts, la nature de lancienne activité et celle de la nouvelle activité principale. Néanmoins, lInstruction du 25 avril 1989 (B.O.I 4 A-5-89, n°53 & 54) précise que le changement dobjet social ou dactivité réelle sanalyse comme une cessation dentreprise. Les conséquences sont doublement fâcheuses : perte des exonérations au titre dentreprise nouvelle et une fiscalité sur la liquidation de la société particulièrement lourde pour les associés. Est-il possible de déduire de ses revenus les pertes en capital, si lentreprise dans laquelle on a investi se trouve en difficultés ? (retour à la liste) Cette possibilité est réservée aux personnes physiques qui souscrivent en numéraire au capital de sociétés nouvelles, soumises à lIS, créées à compter du 1er janvier 1994, ou qui souscrivent à une augmentation de capital dune société en difficulté dans le cadre dun plan de redressement. Pour bénéficier dune déduction, la société doit être en état de cessation des paiements dans les cinq ans de sa date de création ou de la date du plan. La déduction est limitée à 100.000 F pour les célibataires et 200.000 F pour les couples mariés soumis à une imposition commune (CGI, art.163 octodecies A). Comment sont prises en compte les dépenses de conception de logiciels informatiques ? (retour à la liste) Selon larticle 236 I du CGI, un choix est laissé à lentreprise. En premier lieu, elle peut déduire immédiatement ces dépenses comme des charges pour lexercice au cours duquel elles sont exposées. En second lieu, lentreprise peut choisir dimmobiliser ces dépenses et de les amortir selon le mode linéaire dune durée maximale de cinq ans. Peut-on considérer que des travaux de réaménagement de bureaux sont des charges déductibles ? (retour à la liste) Dune façon générale ces travaux ne peuvent constituer des frais généraux, indépendamment de leur coût, sils concourent à augmenter la valeur des éléments dactif et à prolonger leur durée probable dutilisation au-delà de la durée normale; sils excèdent une simple remise en état des locaux ils devront être amortis (Conseil dÉtat 26/10/1983, RJF 2/83 n°1478). Sur quelles années sont imputées les dépenses de formation qui chevauchent deux années ? (retour à la liste) Les dépenses de formation sont calculées selon le montant des salaires payés au cours de lannée civile. Les dépenses qui chevauchent deux années civiles seront imputées sur deux exercices différents (CGI art.235 ter KA, KC et KE).
MAI 1996 Peut-on pratiquer un amortissement exceptionnel lors de lacquisition dun logiciel ? (retour à la liste) Larticle 236, II du CGI autorise un tel amortissement exceptionnel sur douze mois et calculé prorata temporis. Ainsi, un logiciel acquis courant avril par une entreprise qui clôture son bilan le 31 décembre, sera amorti de 9/12 en fin dannée et de 3/12 au 31 décembre de lexercice suivant. A compter du 1er janvier 1995, les logiciels dont la valeur unitaire est inférieure à 2.500,00 F peuvent être directement comptabilisés en charges (Instruction 9 décembre 1994). Quel est le régime des dépenses de fonctionnement exposées pour la recherche ? (retour à la liste) Selon larticle 236 I du CGI, un choix est laissé à lentreprise. En premier lieu, elle peut déduire immédiatement ces dépenses comme des charges pour lexercice au cours duquel elles sont exposées. En second lieu, lentreprise peut choisir dimmobiliser ces dépenses et de les amortir selon le mode linéaire dune durée maximale de cinq ans. Que doit faire lentreprise qui constate quelle a commis une erreur dans sa déclaration de résultat ? (retour à la liste) Dune façon générale, sil sagit dune erreur grave, il est recommandé en principe dadresser une déclaration rectificative par lettre recommandée avec accusé de réception auprès du service des impôts concerné. Sil sagit dun cas moins aigu, la sanction de cette erreur étant de toute façon acquise passé la date limite de dépôt de la déclaration, lentreprise nest soumise à aucune démarche particulière. QUESTION DETAILLEE : Le pas-de-porte versé au propriétaire de locaux professionnels loué est-il déductibles des bénéfices ? (retour à la liste) Le droit dentrée (ou pas-de-porte) versé par le preneur au bailleur peut être assimilé soit à un supplément de loyer, soit au prix dacquisition dun élément incorporel du fonds de commerce. Tout est question dappréciation de faits qui requiert que soient connus les clauses du bail, le montant de ce droit dentrée et les éventuels avantages consentis par le propriétaire en sus du droit de jouissance découlant du bail. En confrontant ces éléments, à la date où lindemnité a été stipulée, au montant du loyer normal, il se dégage un critère séparant ces deux notions. Un pharmacien verse une indemnité au bailleur qui, en échange, sinterdit de louer dautres locaux voisins dans lesquels serait exercée une activité concurrente. Le loyer étant jugé dun niveau normal, lindemnité est réputée correspondre à lacquisition dun élément incorporel et nest donc ni déductible, ni amortissable (Conseil dEtat, 28 mars 1979). A linverse, si la valeur locative des locaux est supérieure aux loyers stipulés, le pas-de-porte versé constituera un supplément de loyer et sera dès lors déductible des résultats du locataire. Cela vaut au moins pour la partie de lindemnité correspondant à la différence entre les loyers versés et la valeur locative des locaux, le surplus pouvant ne pas être déductible : cest le cas du pas-de-porte mixte. Lorsque ce droit dentrée présente le caractère dun supplément de loyer, sa déduction doit être répartie sur une période au moins égale à la durée du bail, mais rien ne soppose à ce que le locataire choisisse de le répartir sur une durée plus longue. JUIN 1996 Les factures télématiques sont-elles autorisées ? (retour à la liste) Les factures dématérialisées sont autorisées mais sous dimportantes réserves et contraintes portant sur le contenu des factures, la conformité du système à la réglementation et les modalités de contrôle par lAdministration (CGI art. 289 bis, art.96 F et s. Annexe III, Instruction n°3E-1-92 27 déc.1991). Un franchiseur est-il responsable des fautes de gestion de son franchisé ? (retour à la liste) Le franchisé étant une entité indépendante, il est en principe seul responsable des fautes de gestion. Cependant, le franchiseur a un devoir de contrôle sur le franchisé qui peut porter sur la communication de documents comptables, factures, bons de commande, etc. En conséquence, des tiers peuvent engager la responsabilité du franchiseur pour défaut de contrôle mais encore faut-il que ce manquement soit suffisamment caractérisé. Sur un autre terrain, limmixtion du franchiseur dans la gestion du franchisé permet de qualifier le franchiseur de dirigeant de fait. Mais à ce stade, il ny a plus à proprement parler de contrat de franchise. Une clause de non concurrence est-elle limitée dans le temps ? (retour à la liste) Aucune exigence juridique nimpose une limitation dans le temps pour une telle clause. Si elle nest pas limitée dans le temps, elle doit lêtre dans lespace : ces conditions sont alternatives. Etant limitée dans le temps, la clause ne doit pas être perpétuelle (Cour de Cassation, 2 juillet 1900). Une clause de 99 ans a été déclarée nulle (Cour dAppel de Reims, 12 octobre 1976). Mais des délais de 30 ans, mêmes sils sont rares et souvent inutiles, sont juridiquement admis. Les héritiers de cautions sont-ils engagés par les dettes nées avant le décès ? (retour à la liste) Les héritiers dune caution sont tenus de tous les engagements pris par la caution de son vivant (art 2017 Code Civil). Les héritiers sont tenus de toutes les dettes de la caution, y compris celles qui nétaient pas encore exigibles à la date du décès (Cour de Cassation 20 juillet 1994). En revanche, ils ne sont pas tenus des dettes nées postérieurement au décès. Même du vivant de la caution, les héritiers ne pourraient sengager conventionnellement à payer ces dettes. Cela serait assimiler à un pacte sur succession future. QUESTION DETAILLÉE : Quelle est la valeur dun effet de complaisance ? (retour à la liste) Leffet de complaisance est un titre (lettre de change, billet à ordre) qui est utilisé de façon à tromper les tiers sur les relations entre les parties et leur situation. Concrètement, une personne ( le complaisant ) signe un effet de commerce, bien quelle ne doive rien, au bénéfice de lautre partie ( le complu ) afin que celle-ci puisse faire escompter leffet par son banquier et obtenir le crédit voulu. Il va de soi quà léchéance de la traite le problème du paiement ne manquera pas de surgir puisque par définition la traite nest jamais provisionnée. Pour remédier à cela, les parties recourent habituellement à la fuite en avant avec la technique des effets de cavalerie. Ce procédé consiste simplement a émettre un nouvel effet de complaisance peu de temps avant léchéance du premier de manière à lescompter et ainsi à payer le premier effet. A chaque étape, le montant de leffet doit être plus important pour couvrir les frais descompte. Légalement, il nexiste aucun texte prononçant la nullité de plein droit de leffet de complaisance, mais cette nullité est acquise par la jurisprudence (Cour de Cassation, Chambre Commerciale, 17 février 1959). La sanction repose sur le caractère illicite - contraire à lordre public - de la cause de lengagement entre le complaisant et le complu. Cette nullité produit des effets différents selon que lon sattache aux parties ou aux tiers. Entre les parties, la nullité produit tous ses effets. Bien quils aient tous agi de mauvaise foi, ils peuvent se retourner les uns contre les autres du fait que lobligation cambiaire qui les liait est censée navoir jamais existé. Pour les tiers, celui qui est de bonne foi, cest-à-dire celui qui navait pas connaissance du caractère complaisant de leffet, conserve tous ses recours contre les signataires de la traite. Le porteur de mauvaise foi ne peut agir que contre celui qui lui a cédé leffet sur le fondement de la nullité de la convention qui les lie. Mais au-delà des sanctions du droit cambiaire, peuvent sajouter des sanctions plus graves : redressement judiciaire, banqueroute personnelle et délit descroquerie. Labandon dune créance par une société-mère constitue-t-il pour la filiale un profit ? (retour à la liste) Si la société-mère agit pour des raisons commerciales (maintien de ses débouchés), labandon constitue un profit imposable pour la filiale. Si la motivation est purement financière, le principe est de nimposer la filiale que pour ce qui a été déductible chez la mère sous certaines conditions (CGI art.216 A). labandon est déductible pour la mère à concurrence de la situation nette négative de la filiale. Pour le surplus, labandon est considéré chez la mère comme une revalorisation de sa participation dans la filiale. Pour la filiale, ce supplément dapport est non imposable si elle sengage à augmenter son capital au profit de la mère dans la proportion du supplément dapport et avant la clôture du second exercice suivant. Quelle est lincidence du crédit-bail en matière de taxe professionnelle ? (retour à la liste) Ces biens entrent dans la base dimposition non pas du propriétaire mais de celui qui en a la disposition. Pour la détermination de la valeur locative dun bien faisant lobjet dun crédit-bail mobilier, on se base sur le prix de revient qui est stipulé dans le contrat. Si, à lexpiration du contrat, le contribuable se porte acquéreur du bien, la valeur locative reste inchangée. Dans une EURL, la rémunération versée à lassocié est-elle considérée comme une charge dexploitation ? (retour à la liste) La solution est différente selon le régime dimposition. Si lEURL est soumise à lIR, les appointements versés au dirigeant ne sont pas déductibles des bénéfices sociaux mais soumis à lIR au nom du bénéficiaire (CGI, article 8). Si lEURL est soumise à lIS, la rémunération versée est déductible tant quelle respecte trois conditions : le montant global nexcède pas la rétribution normale des fonctions exercées, elle correspond à un travail effectif et nest pas excessive eu égard à limportance des services rendus (CGI , art.62).
JUILLET 1996 Quelles sont les conséquences de lapport à une SCP, dune activité exercée à titre individuel ? (retour à la liste) Lapport de lensemble des éléments dactif de la personne peut bénéficier dun double régime de faveur. En matière de droits denregistrement, il est perçu un droit fixe de 500 F si lapporteur sengage à conserver les titres reçus en échange pendant cinq ans (CGI, art. 809-I-Bis). Si cet engagement nest pas respecté, il sera perçu la différence entre le droit proportionnel de 8,60 % plus les taxes additionnelles et le droit fixe. En matière de plus-values, les plus-values dapport peuvent être placées, sur option, sous le régime du sursis dimposition (CGI art.151 Octies). En outre, lapport étant considéré comme une cessation dactivité (art.202 CGI) il doit en résulter une imposition immédiate des bénéfices qui nont pas encore été imposés, sauf exonération prévue par larticle 151septies qui prévoit un plafond des recettes et une durée minimum dactivité. Dans quelles conditions une société peut-elle constituer une provision pour hausse de prix ? (retour à la liste) Tous les éléments en stock à la clôture de lexercice peuvent faire lobjet dune provision pour hausse des prix, sauf ceux qui relèvent du régime des provisions pour fluctuations des cours. Pour être prise en compte, la hausse doit être supérieure de 10 ù à la valeur unitaire du produit. La valeur unitaire du produit se définit au choix par référence à lexercice N-1 ou N- 2. Cette provision doit être effectivement comptabilisée et doit figurer sur un relevé des provisions (CGI art. 39, 1-5° al.9). Les professions libérales peuvent-elles bénéficier du crédit dimpôt formation ? (retour à la liste) Oui, toutes les entreprises industrielles, commerciales ou agricoles et les membres des professions libérales peuvent bénéficier dun crédit dimpôt formation (CGI art.244 quater). Quadvient-il de lactif après cessation dune activité ? (retour à la liste) Au terme de toutes les opération de liquidation, dans le cas le plus courant, les dettes sont payés et les impôts de liquidation acquittés. Le bilan ne fait plus quapparaître quun poste de liquidités qui entraîne la perception dun droit de partage de 1%. Si ce qui reste est un bien, la théorie de la mutation conditionnelle peut sappliquer. Si cest lapporteur originel du bien qui le récupère, aucun droit nest exigé puisquil est censé navoir jamais perdu la propriété du bien. Dans le cas contraire, on considère quil y a transfert de propriété et donc perception des droits de mutation. Quadvient-il de lImpôt Forfaitaire Annuel en cas de mise en sommeil dune société ? (retour à la liste) Même sous le prétexte quelle nexerce plus dactivité, une société ne peut échapper à lIFA en dehors des conditions prévues par la loi. Pour les société en sommeil, la loi fiscale na prévu quun régime assoupli de leur mise en liquidation (CGI art.239 B). Un bailleur peut-il interdire la cession du bail ? (retour à la liste) Larticle 35- du décret 53-960 du 30 septembre 1990 qui réglemente le régime des baux commerciaux, déclare comme nulle toute clause qui viserait à interdire au locataire de céder son bail. Néanmoins, il nest pas interdit au bailleur dimposer certaines formalité ou dimposer une procédure dagrément. La cession est autorisée, mais elle nest pas libre. Quels sont les modes de rémunération des membres du conseil de surveillance ? (retour à la liste) Leur régime est le même que celui des administrateurs des sociétés anonymes classiques. A ce titre ils peuvent percevoir, à titre régulier, des jetons de présence. A titre exceptionnel, en rémunération dactivités particulières dont ils auraient la charge, ils peuvent percevoir également des rémunérations exceptionnelles. Depuis la loi Madelin du 11 février 1994, ces membres peuvent cumuler un contrat de travail avec la société. Dans ce cas, les jetons de présence quils perçoivent suivent le même régime que leur salaire. Que signifie lexpression réserves latentes ou occultes ? (retour à la liste) Ces réserves résultent dune plus-value qui provient dune sous- évaluation dun élément dactif ou au contraire dun amortissement ou dune provision excessifs. Ces réserves ne sont ni capitalisables, ni distribuables. Une lettre de relance doit-elle comporter des mentions particulières ? (retour à la liste) La lettre de relance ne fait pas lobjet dune réglementation quelconque. En revanche, si lintention du créancier est de déclencher le cours de lintérêt légal, il est fortement recommandé dadresser la lettre sous la forme recommandée avec accusé de réception et dinscrire la mention mise en demeure sur la lettre. Seule la mise en demeure fait courir les intérêts légaux. Dans cette lettre, il nest pas superflu dindiquer clairement nous vous mettons en demeure davoir à payer etc. et de rappeler larticle 1139 du Code Civil qui la prévoit. SEPTEMBRE 1996 Les parts dune SARL sont-elles exonérées dISF ? (retour à la liste) Pour profiter de lexonération, ces parts doivent être assimilées à des biens professionnels. Pour cela, le contribuable doit être gérant de la SARL et détenir directement ou indirectement au moins 25 % des droits de vote et des droits à dividendes de la société. Lactivité de gérant doit être effective et être normalement rémunérée. Comment calculer lacompte IS pour les sociétés disposant de revenus mobiliers importants ? (retour à la liste) Pour tenir compte des avoirs fiscaux et crédits dimpôts attachés à ces revenus, lentreprise peut calculer ses acomptes sur limpôt exigible après imputation des crédits dimpôt et des avoirs fiscaux, et non pas sur le bénéfice de référence. Chaque acompte est égal au quart du montant de cet impôt. Une entreprise peut-elle constituer une réserve pour congés payés ? (retour à la liste) Au sens propre du terme, il sagit dune provision pour congés payés. Il existe un double régime selon que lentreprise a été créée avant ou après le 1er janvier 1987. Dans le premier cas, on peut provisionner les indemnités et les charges sociales et fiscales afférentes qui correspondent aux droits acquis par les salariés et non encore utilisés. Dans le second cas, une option irrévocable peut être exercée pour placer la société sous le régime antérieur. La provision est constituée en proportion des droits acquis à la clôture de lexercice. En outre, la société réintègre cette provision par voie extra-comptable correspondant aux indemnités acquises au cours de la période de référence précédente. Quelle est la sanction en cas de défaut de production ou de production tardive de la déclaration de résultats n°2031 ? (retour à la liste) Le défaut ou retard dune déclaration n°2031 est sanctionné par un intérêt de retard de 0,75 % par mois et par une majoration dont le taux varie entre 10 % et 80 % si la déclaration du revenu global fait également défaut. Dans le cas contraire, cest une amende de 100 Francs qui est encourue. Le cas échéant, lentreprise encourt le risque de perte des exonérations de bénéfices et des abattements applicables aux entreprises nouvelles, voire dune évaluation doffice en cas de non-réponse à une mise en demeure dans un délai de trente jours. Quelle est limposition des rémunérations dun gérant majoritaire ? (retour à la liste) Le statut fiscal du gérant majoritaire de SARL est devenu relativement proche de celui des dirigeants salariés. La déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels ne lui est pas ouverte mais les frais réels quil a personnellement engagés dans lexercice de ses fonctions sont déductibles. Quant à labattement de 20 %, il sagit en fait pour 1995 dun abattement de 20 % jusqu'à un plafond de 478.000 F et de 10 % entre 478.000 F et 680.000 F. OCTOBRE 1996 Un abandon de créances entre entreprises est-il déductible des résultats imposables ? (retour à la liste) Pourvu quil soit conforme à lintérêt social de lentreprise qui le consent, un abandon de créance consenti entre partenaires commerciaux est immédiatement imposable pour la société bénéficiaire (CGI art.38-2). Symétriquement, cette abandon est déductible dans sa totalité pour la société créancière (Conseil dÉtat, 27/11/1981). Quel est le principe de l'amortissement minimal obligatoire ? (retour à la liste) Imposé par larticle 39 B du CGI, ce principe énonce que pour chaque immobilisation considérée, le montant cumulé des amortissements pratiqués à la clôture de chaque exercice ne peut être inférieur au montant que lon devrait normalement atteindre selon la méthode des amortissements linéaires calculés sur la durée normale dutilisation de limmobilisation. Dans une SCI quelles sont les conséquences de la transparence fiscale pour le paiement de la taxe des salaires ? (retour à la liste) En principe, chaque associé devrait être tenu, à hauteur de sa part, du paiement de la taxe. Mais il est admis par lAdministration, que la société peut prendre en charge le paiement de cette taxe. En cas de défaut de paiement par la société, les associés peuvent être personnellement mis en cause. Qu'appelle-t-on "carry-back" ? (retour à la liste) Le report en arrière des déficit est la possibilité, sur demande expresse, pour une entreprise dimputer un déficit actuel sur les bénéfices antérieurs. Pratiquement, la société devient détentrice dune créance fiscale quelle peut imputer sur ses impôts futurs ou qui lui est remboursée au bout de cinq ans. Mais, tant les conditions doctroi que dutilisation de cette créance fiscale sont rigoureuses (CGI art. 220 quinquies). NOVEMBRE 1996 Laide aux chômeurs créateurs dentreprise est-elle imposable ? (retour à la liste) Cette aide (ACRE) nest imposable sur les revenus personnels du créateur dentreprise que dans deux cas. Soit lentreprise (ou les parts détenues par le créateur) et cédée dans les cinq ans, soit lentreprise cesse son activité dans ce même délai. Une prestation de service exécutée en 1994 et facturée en 1996 supporte-t-elle un taux de TVA de 20,6 % ou de 18,6 % ? (retour à la liste) En matière de TVA, cest le fait générateur qui détermine le régime applicable. Sagissant du régime général des prestations de services, le fait générateur est constitué par lexécution des services (article 269-1a du CGI). Dans ce cas, la prestation effectuée en 1994 supportera le taux applicable à cette période : 18,6 %. Pour déterminer le résultat imposable, comment évaluer le prix de revient des immobilisations acquises à titre gratuit ? (retour à la liste) Selon le cas, limmobilisation peut être comptabilisée soit à sa valeur dapport, soit à sa valeur vénale au jour de son transfert dans le patrimoine de lentreprise. La donation-partage peut-elle concerner dautres personnes que des descendants directs ? (retour à la liste) En vertu de larticle 1075 du Code Civil, la distribution et le partage des biens ne peuvent être effectués quen faveur des descendants. Un enfant unique ne peut bénéficier de cette formule, faute de partage au sens civil du terme. De même, des grands-parents ne peuvent faire donation à leurs petits-enfants du vivant de leurs parents. DÉCEMBRE 1996 Lorsquune entreprise consent une remise sur le prix du bien vendu, ce montant peut-il être déduit de la base dimposition de la TVA ? (retour à la liste) Le Code Général des Impôts prévoit effectivement cette déduction (article 267 II-1°), tant que cette remise ne constitue pas une rémunération dun service rendu, ou la contrepartie dune prestation quelconque. LIFA est-il imputable sur la contribution de 10 % due par les sociétés soumises à limpôt sur les sociétés ? (retour à la liste) LIFA est juridiquement distincte de lIS mais elle est imputable, en respectant un certain délai (article 220 A du CGI), sur le montant de lIS à payer et non sur la base de lIS. De même, la contribution de 10 % est juridiquement distincte de lIS et son paiement suppose lexistence de résultats bénéficiaires imposables. En revanche, la détermination de ces résultats bénéficiaires exclut que lIFA (entre autres) soit imputée sur lIS qui sert de référence à la contribution (Instruction du 13 septembre 1995, BOI 4-L-1-95). Quelle est le principe de neutralisation des cessions dimmobilisations au sein du groupe ? (retour à la liste) Lobjet de ce régime est neutraliser au niveau du résultat de lensemble du groupe, les plus ou moins values dégagées par lors de cessions intragroupes. Si la cession dégage une plus-value à court terme, elle est déduite du résultat densemble du groupe. Si elle est à long terme, elle est déduite de la plus-value à long terme de lensemble du groupe. Cest la solution inverse sagissant des moins-values. Quel est lavantage de faire une location gérance pour transmettre son entreprise ? (retour à la liste) La location-gérance nest pas en soi une cession ou une cessation dentreprise. Lintérêt de la formule pour le bailleur qui souhaite céder à terme son entreprise est de pouvoir bénéficier du régime des plus-values professionnelles lors de la cession. Tant que les recettes perçues pendant la location- gérance nexcèdent pas le double des limites du forfait, et si la durée de lactivité avant la mise en location est supérieure à cinq ans, ou à défaut, si la durée de la location est supérieure à cinq ans, le cédant bénéficie dune exonération des plus-values.
Que ce soit par commodité desprit ou par ignorance, on saccorde habituellement à voir dans lInternet un lieu de déviances de toutes espèces où chacun peut donner libre cours, et en toute impunité, à ses pensées les moins avouables. Dans le même ordre didée, sinsinue lidée que les bandits de grands chemin sont de retour sur les voies électroniques. Les professionnels du droit savent que la vérité est toute autre : lInternet nest pas au-dessus des lois, mais il est vrai que lon peut rencontrer des difficultés nouvelles pour lappliquer. Par exemple, sagissant de la protection des oeuvres de lesprit, cest un véritable arsenal juridique, national et international (Convention de Berne et la Convention Universelle de Genève par exemple) qui est à la disposition de lauteur et de ses ayants droits. Le fait que le support utilisé soit relativement nouveau et quil amplifie radicalement le préjudice subi ne modifie en rien le recours à la loi. En matière de commerce électronique et de protection du consommateur, le Code de la Consommation a vocation à sappliquer que ce soit à propos des droits de lacheteur (facultés de renonciation, consentement express, ...) que des obligations du professionnel (devoir dinformation, répression de lenvoi forcé, des clauses abusives, ...). A ce stade, cest surtout la détermination de la loi applicable qui soulèvera quelques difficultés. En revanche, le véritable obstacle est la mise en uvre des sanctions, particulièrement à lencontre dun délinquant établi hors de nos frontières, ce que les juristes appellent lexequatur. Dune part, le cybernaute indélicat peut se reposer sur le découragement supposé de sa victime face à lampleur de la procédure à mettre en uvre, et, dautre part, la coopération entre les polices et les justices du monde ne donne pas toujours satisfaction. Mais ici, le vide est davantage politique que juridique.
Né vers la fin des années soixante aux États-Unis à linitiative du ministère de la défense, lInternet est aujourdhui lobjet de toutes les attentions, aussi bien pour le décrier que pour le louer. Faute de savoir ce quil en est réellement, nombreuses sont les entreprises qui hésitent encore à souvrir sur ce système, dautant plus que lInternet inquiète nombre de juristes. Sil est vrai certes que lInternet ne fait pas lobjet dune réglementation spécifique, cela ne signifie pas quil devrait échapper au Droit. Comme le précise Xavier TOUBHANS, juriste spécialisé en la matière, du cabinet Cor-Bélouis & Associés, le théorème du vide juridique à propos de lInternet est un mythe élaboré pour masquer une incompréhension face à ce moyen de communication. Cependant, nous navons pas toutes les réponses aux questions que se posent les utilisateurs . Le réseau des réseaux vu de lintérieur Lun des fondateurs du World Wide Web (WWW), Robert Cailliau, ingénieur informaticien au Centre Européen de Recherche Nucléaire (le CERN), déclare : La France est le seul pays où on dit sur Internet au lieu de dire sur lInternet. On a donc toujours pas compris que lInternet est une idée et non pas une marque de boisson américaine 1. Depuis lavènement de linformatique, des réseaux dordinateurs se sont mis en place dans les universités, les centres de recherches, les administrations et les grosses entreprises à travers le monde. De nos jours, ces réseaux se sont étendus vers des structures moins importantes sous limpulsion de la micro- informatique puisque, après tout, dès lors que deux ordinateurs sont reliés ensemble ils forment un réseau. Lidée de lInternet est davoir fédéré ces réseaux en leur permettant de communiquer entre eux à laide de protocoles de communication communs rassemblés sous le vocable TCP/IP via les réseaux téléphoniques. Cest en ce sens que lInternet est également appelé le réseau des réseaux. Principalement, lInternet offre quatre prestations. Le courrier électronique - ou e-mail - est le premier dentre eux qui permet à toute personne connectée denvoyer et de recevoir du courrier électronique à toute autre personne connectée dans le monde. Cest le service le plus utilisé. Le deuxième, moins connu du grand public est le FTP - File Transfert Protocol - qui permet daccéder, librement ou pas selon les cas, à un ordinateur distant afin de récupérer les fichiers qui sy trouvent. Le troisième, plus connu, regroupe les forums de discussions - newsgroups. Tous les sujets de nature à intéresser lêtre humain sont abordés. Cest là le vecteur principal de linformation comme de la désinformation sur lInternet. Enfin, le quatrième service, véritable vedette des médias grand public, est le World Wide Web ( la toile ) : cest laspect le plus multimédia de lInternet où se cottoient textes, sons, images et animations, les uns et les autres pouvant être liés par ce que lon appelle un hyperlien. Nimporte quel objet peut conduire lutilisateur à un objet quelconque dans le monde du simple fait quun hyperlien a été défini entre ces deux objets : cet exemple reproduit des millions de fois aboutit à un gigantesque réseau de connexions un peu comme à limage du système neuronal du cerveau humain. LInternet dans lentreprise · Le coût Contrairement à une idée reçue le coût en matériel pour une utilisation ordinaire est assez modique. Les frais de connexion se répartissent entre le coût de labonnement et celui des communications. Labonnement dépend des tarifs pratiqués par le prestataire chargé dassurer laccès de lentreprise sur lInternet. Les frais fixes mensuels peuvent sétendre de 50 francs à plusieurs centaines de francs. La facture téléphonique dépend du lieu dimplantation de lentreprise et de celui du fournisseur daccès à lInternet. Cest là lun des grands avantages de ce réseau : une connexion sur Tokyo nest facturée quau tarif local français. En fonction du barème de France Telecom, si lentreprise et le prestataire sont situés dans la même zone, les tarifs évoluent donc entre 5 francs et 14 francs TTC de lheure. Ces chiffres peuvent être rapprochés de ceux de certains serveurs Minitel dont le coût à la minute avoisine 10 francs. · Comptabilité Informatisée et lInternet De prime abord, il peut paraître séduisant de recourir à lInternet afin dexploiter tout ou partie dun système de comptabilité informatisée. Cependant, en létat actuel des techniques, la fiabilité des transmissions reste sujette à caution au regard des exigences de larticle 103 de la Loi de Finance pour lannée 1990 qui réglemente le régime de ces comptabilités. Il est par exemple délicat de conférer une date certaine à des opérations recueillies via ce réseau. Les caractéristiques des transmissions par lInternet font quun seul message émis entre deux points transitent en réalité par une multitude de routeurs . Le message lui-même est divisé en datagrammes qui transitent sur le réseau selon un cheminement totalement aléatoire pour être reconstitué en bout de course sur la machine réceptrice. Les risques de pertes, dinterférences de piratages et denvoi de données volontairement erronées sont donc particulièrement accrus sur ce mode de communication. Dautre part, les données transmises sont préalablement stockées sur les serveurs du fournisseur daccès à lInternet aussi bien à lémission quà la réception. Lexercice du contrôle par lAdministration pourrait donc la conduire à vérifier lintégrité de ces données sur le système du prestataire. Cela semble peu réaliste dune part, puisque lobligation de conservation des données nincombe quau contribuable, et dautre part parce que le prestataire de la réception est certainement situé en France mais rien nimpose quil en soit de même pour celui qui a permis lémission. LAdministration devrait probablement émettre en conséquence les plus fortes réserves à légard des données recueillies par ce biais et qui concourent à lélaboration des résultats comptables ou fiscaux. Cependant, des progrès dans ces domaines sont régulièrement annoncés et les technologies appliquées à lInternet évoluent très vite. · Utiliser lInternet pour la facturation En principe, lentreprise ne récupère la TVA payée quà la condition de détenir une facture originale sur support papier. La loi fiscale sest révélée cette fois dans le sens du progrès technique en autorisant, sous certaines conditions, lutilisation de factures dématérialisées par lintermédiaire de lEchange de Données Informatisées (EDI). Il ne semble pas que cette facilité offerte par larticle 289 bis du CGI puisse sétendre aux facturations transmises via lInternet. La raison essentielle en est quun agrément administratif portant sur le système doit être délivré aussi bien pour la société émettrice de la facture que pour celle qui la reçoit. Un tel agrément est actuellement exclu pour une société installée à létranger. Mais même entre deux sociétés françaises, ce procédé nest pour lheure pas envisageable faute doffrir toutes garanties quant à lobligation didentité entre la facture émise et celle reçue. Une solution médiane consisterait cependant à implanter un tel système en Intranet, cest-à-dire un réseau des réseaux mais à caractère privé, ne reliant quun nombre défini dentreprises entre elles. · Contrôler les connexions des collaborateurs Larrivée du Minitel dans le monde de lentreprise a eu un impact certain sur les frais généraux. On peut craindre légitimement que limmixtion du World Wide Web sur les bureaux ne provoquent à nouveau quelques bouleversements. Ce nest pas tant les factures téléphoniques qui sont à craindre que la baisse de la productivité des collaborateurs. Interdire laccès sur ce réseau na de sens que si les fonctions du collaborateur sont totalement étrangères à ce média. En revanche, pour ceux qui doivent pour des raisons quelconques recourir à lInternet, il est plus délicat den limiter laccès. Pour lutter contre cela, quelques grands éditeurs mondiaux de logiciels proposent des solutions séduisantes. La société Microsoft, par exemple, distribue gratuitement la dernière version de son Explorateur Internet qui autorise un responsable à nautoriser laccès que sur des sites de lInternet répondant à des critères définis et à interdire laccès au reste du réseau sans le mot de passe approprié. LInternet et les rapports commerciaux de lentreprise · Accès et mise à disposition dinformations De nombreuses entreprises envisageant de créer un site sur lInternet se proposent de mettre à la disposition des connectés une multitude dinformations les concernant. Lavantage publicitaire nest pas négligeable, mais il faut savoir que lénorme travail de collecte, de traitement et de présentation des données que cela représente peut être réduit à néant. En effet, un site sur lInternet peut faire aisément lobjet dun pillage à laide doutils informatiques disponibles un peu partout sur lInternet. Ces outils permettent à toute personne même au savoir-faire restreint, de drainer lensemble des informations contenues dans les bases de données. Juridiquement, il sera difficile dengager la responsabilité dune personne installant à létranger un site alimenté par des données pillées de la sorte, ne serait-ce parce que dans certains pays le piratage informatique nest pas illégal2. Dune manière générale, il en va ainsi pour tout document (image, son, texte, etc.) quune entreprise affiche sur son site. Récemment, les grands couturiers français se sont émus de constater quun site américain diffusait en un temps record des centaines de photographies dexcellente qualité prises au cours des défilés de prêt-à-porter et de haute couture. En effet, cette diffusion sauvage constitue une véritable aubaine pour les contrefacteurs mais en même temps une véritable mise à sac du patrimoine des sociétés concernées. · Achats - ventes : les barrières De nombreux abonnés de lInternet se sont rendus un jour ou lautre sur les fameux Cyber Stores, les galeries marchandes virtuelles de lInternet, souvent anglo-saxon, proposant à la vente des produits pour des prix sensiblement moins élevés quen France. Leur désappointement na eu dégal que leur court espoir car ordinairement ces sites ne peuvent honorer les commandes passées dun pays étranger. Adieu donc les Ray Ban achetées pour $15. En effet, sur lInternet, seules les données qui transitent ne connaissent pas les frontières. Mais dès lors quun bien physique doit être acheminé, il suit les règles douanières en vigueur dans les pays concernés. En réalité, sagissant du consommateur final, lInternet nest rien dautre quune nouvelle composante de ce que lon appelle le commerce électronique. Il est donc soumis aux règles de protection du consommateur depuis longtemps applicables au commerce électronique. Cest la dimension planétaire de cette composante qui impressionne alors que, juridiquement, elle ne bouleverse en rien les règles actuelles. Pour Xavier TOUBHANS à linverse dun vide juridique de lInternet, cest plutôt un trop-plein juridique quil faut gérer. Le cas échéant, il faudra arbitrer entre plusieurs sources de loi qui interfèrent entre elles . En pratique, cest la localisation et la preuve de la commande qui représentent le plus de difficultés à établir. En effet, Il est très délicat encore aujourdhui, détablir avec certitude lidentité de lacheteur. Les distributeurs sont donc réticents à honorer des commandes, surtout passées à létranger, sils nont pas acquis au préalable la certitude que lacheteur est bien identifié. Car il est vrai quun acheteur mal intentionné peut aisément passer commande à létranger dun produit, le réceptionner et déclarer ensuite quil na pas passer cette commande. Il mise en réalité sur le découragement prévisible du distributeur dengager une procédure au-delà des frontières, surtout pour un produit de consommation courante. Pour autant, les techniques didentification, pour lordre dachat, et de sécurisation, pour lordre de paiement, des transactions sacheminent rapidement vers un niveau de sécurité largement satisfaisant. Dès lors, lobstacle majeur ne se résumera plus quà une question dévolution des moeurs de la part des entreprises et des particuliers. Contrairement donc à une idée reçue, lInternet ne se situe pas au-dessus des lois. Une fois nest pas coutume, si quelconque défaillance il y a, elle provient davantage de lacunes techniques que dune déficience de la loi.
* Planète Internet, n°8, mai 1996, p.93. ** NETSURF n°4, mai 1996, p.32
Loutil informatique présente un intérêt certain pour léchange rapide dinformations que les entreprises ont vite utilisé pour la transmission des factures. LAdministration fiscale sest montrée sensible presque dès lorigine à cette évolution quelle a tenté daccompagner en établissant des garde-fous juridiques. De tous les domaines du droit concernés par la facture dématérialisée, seul le droit fiscal lui confère un statut juridique équivalent à celui de la facture-papier (art. 289 Bis du CGI ; décret n°91-579 du 20-06-1991 et Instruction du 27 décembre 1991). Mais cette reconnaissance est subordonnée au respect de certaines conditions portant sur lautorisation du système de télétransmission et sur le contrôle de ce système, le souci étant de pouvoir garantir la sincérité des informations transmises. Pour quun système de télétransmission de factures soit autorisé, les factures numériques doivent elles-mêmes répondre principalement à deux critères précis. En premier lieu, les informations quelles contiennent doivent être identiques en tous points à lémission et à la réception. En second lieu, ces factures doivent être restituables dans leur intégrité sur papier, en langage clair, aussi bien par lentreprise émettrice que par lentreprise réceptrice. Ces deux critères se cumulent évidemment avec les règles générales applicables à tout type de facturation. Lutilisation dun système de télétransmission doit être autorisée préalablement par lAdministration fiscale. Cest à lutilisateur de solliciter cette autorisation auprès des services compétents de lAdministration fiscale1. Dans le cadre de linstruction du dossier dautorisation, il peut être procédé à des tests de contrôle du système, à la vérification de la conformité des factures, etc. En tout état de cause, le délai de réponse de lAdministration diffère selon le cas qui lui est soumis. Sil sagit dun système quelle na pas eu à contrôler auprès dautres entreprises, elle dispose dun délai de six mois à compter de la demande. Ce délai est prorogeable de trois mois. Si, au terme de ces neuf mois, lAdministration na pas fait connaître sa réponse, la demande dautorisation est réputée être rejetée. La modification dun système déjà contrôlé doit elle aussi être autorisée préalablement à sa mise en oeuvre. Cette fois, le délai de réponse nest que de deux mois et le défaut de réponse de lAdministration équivaut à lacceptation de la demande dautorisation. Dans le dernier cas, une entreprise souhaitant se raccorder à un système existant et agréé nest soumise quà un délai dattente de trente jours au-delà duquel le silence de lAdministration vaut acceptation de la demande. Les entreprises doivent conserver pendant six ans les documents sur lesquels lAdministration exerce son droit de communication et de contrôle (art. 102 B Livre des Procédures Fiscales). Sagissant de lEDI, les entreprises, sur cette même période, doivent conserver dans leur intégrité lensemble des informations transmises et reçues en respectant leur chronologie. Le support informatique est autorisé (art.102 B LPF) mais, les entreprises émettrices et réceptrices doivent en outre conserver sur support papier, pendant le même délai, une liste récapitulative séquentielle de tous les messages émis ou reçus. En principe, lédition de cette liste doit intervenir à chaque télétransmission ou au moins une fois par jour et doit inclure les messages danomalies éventuels. Comme le souligne Xavier TOUBHANS, juriste spécialisé en la matière, du Cabinet COR-BÉLOUIS & Associés, la souplesse de loutil informatique étant ce quelle est, lAdministration fiscale dispose dun pouvoir de contrôle particulier, le droit de visite inopinée, afin de prévenir au mieux toute tentative de fraude . Les agents des impôts peuvent intervenir inopinément dans les locaux professionnels des entreprises émettrices et réceptrices. Sil y a lieu, ce contrôle peut sexercer chez les prestataires de services de télétransmission, puisque, à limage de ce quil se passe en matière de comptabilités informatisées, les utilisateurs recourent de plus en plus aux services de tiers opérateurs chargés de larchivage, la télétransmission ou de lauthentification des données. Un avis dintervention est remis au contribuable précisant les opérations techniques qui vont être effectuées sur le système. A lissue de ce contrôle, un procès-verbal est établi constatant la conformité ou la non- conformité du système aux exigences de la loi. Dans ce dernier cas, la suspension de lautorisation du système est signifiée à lexpiration dun délai de trente jours à compter de la notification du procès-verbal. Si aucune régularisation nintervient dans les trois mois suivant la décision de suspension, lautorisation dutiliser le système de télétransmission est caduque. Ce contrôle est dérogatoire du droit commun. Il ne sagit pas dun contrôle de limpôt, son objet étant limité à vérifier la validité de lagrément du système de télétransmission. Comme le note avec malice Xavier TOUBHANS, à lheure où les entreprises peuvent échanger des données avec le monde entier, on peut se demander quelle sera à terme la position de lAdministration face à un système utilisé sur lInternet pour la transmission des factures avec le monde entier, lorsque sera résolue la question de la sécurité des transactions sur ce réseau. En définitive, le rôle joué par lAdministration fiscale dans ce domaine à linverse de celui des comptabilités informatisées constitue moins une volonté dentrave que daccompagnement dune évolution technique inéluctable. On peut donc regretter que les autres branches du droit fiscal suivent beaucoup plus timidement cette voie. *Direction des Vérifications Nationales et Internationales, 9 place Saint-Sulpice, 75292 PARIS Cedex 06.
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