LA PRESSE

[ Archives, pour mémoire seulement]

 

Voici quelques articles de presse rédigés pour le Magazine L'Entreprise du Groupe L'Expansion et quelques études diverses. Vous trouverez d'une part une compilation de la chronique mensuelle qui répond à des questions posées par les lecteurs de ce magazine. Les thèmes abordés touchent la Fiscalité et le Droit des Affaires. D'autre part, vous trouverez des articles de fond touchant les mêmes domaines. Tous ces articles ont été rédigés par mes soins mais, pour certains d'entre eux, c'est mon patron adoré qui a signé la prose si bien qu'il ne faut pas s'étonner si je me cite dans le texte.


SOMMAIRE
Questions Courtes Questions Détaillées Articles de Fond - Etudes

Peut-on protéger un concept commercial ?

Prêts et avances entre sociétés

Baux commerciaux : déduction du pas-de-porte

Valeur juridique d'un effet de complaisance

 

L'Echange de Données Informatisées et la fiscalité
Internet et le Vide Juridique : le grand bluff
L'Internet recto-verso
Le Gérant majoritaire d'une SARL
L'entreprise et ses véhicules

OCTOBRE 1995

Les membres du directoire sont-ils obligatoirement des actionnaires ? (retour à la liste)

Contrairement aux membres du conseil de surveillance ou du conseil d’administration, les membres du directoire peuvent ne pas être actionnaires (art.120 al.3, L. 24-7-1966).

Comment désigner les deux scrutateurs au bureau de l’assemblée ? (retour à la liste)

Sont éligibles à la fonction de scrutateurs, les membres de l’assemblée qui disposent du plus grand nombre de voix (et non pas d’actions) et qui acceptent cette fonction (art.147 al.1, D. 23-3-1967). Tout mandataire d’actionnaire, même non actionnaire, peut être nommé s’il représente des voix. En cas de refus général d’résident assume seul la fonction. Il est également possible qu’un seul scrutateur soit nommé si 'acceptation, le tous les autres membres déclinent l’offre.

Un commissaire aux comptes peut-il démissionner ? (retour à la liste)

Aucune disposition légale ne l’empêche de démissionner, quel qu’en soit le motif et la forme, mais il importe qu’il le fasse à bon escient : toute démission intempestive qui provoquerait un dommage à la société exposerait le commissaire à une demande d’indemnisation de la part de la société sous forme de dommages et intérêts.

Faut-il l’agrément des associés quand il y a succession d’un des associés ? (retour à la liste)

Pour les sociétés en nom collectif, si les statuts prévoient non seulement la continuation de la société en cas de décès de l’un des associés mais aussi la continuation avec les héritiers ou les tiers, les héritiers doivent être agréés à l’unanimité des associés survivants. Au contraire, la loi prévoit le principe de libre transmissibilité des parts sociales pour les SARL sauf stipulation contraire des statuts (art.44 al.1 L. 24-7-1967). On rappelle que pour les SA, la clause d’agrément à l’égard des héritiers est illicite sauf le cas particulier des SA réservant des actions à ses salariés (art.274).

Les sanctions encourues dans le cas d’une société domiciliée plus de deux ans dans un local d’habitation. (retour à la liste)

C’est seulement à l’occasion de sa création qu’une société peut temporairement domicilier son siège social dans le local d’habitation de son représentant légal. Aucune clause contraire d’un bail ou d’un règlement de copropriété ne peut s’opposer à cette domiciliation, mais la durée de celle-ci est limitée pour une période de deux ans, au cours de laquelle elle doit transférer son siège social dans de nouveaux locaux dont elle doit avoir la jouissance, faute de quoi la société risque d’être radiée d’office au terme de cette période (art.42 D n°84-406, 30- 5-1984).

Le cadre juridique des sociétés de capital-risque. (retour à la liste)

Pour prétendre bénéficier du régime fiscal de faveur, une société de capital-risque (SCR) doit revêtir la forme de société par actions et être de nationalité française. Un actionnaire personne physique, son conjoint, leurs ascendants et descendants ne peuvent détenir ensemble, directement ou indirectement, plus de 30 % des droits dans les bénéfices dans la SCR (Instruction 14-1-1992, BOI 4H-2-92) et les actifs de la SCR doivent être investis de manière constante à hauteur de 50 % au moins de la situation nette comptable.

 

NOVEMBRE 1995

Une société peut-elle se porter caution d’une autre société ? (retour à la liste)

Pour le principe, une personne morale peut se porter caution des dettes d’une autre personne morale, le cautionnement étant alors soumis à une juxtaposition des règles du droit civil et du droit commercial. Dans la pratique, il faudra distinguer selon le type sociétaire (art. 51 loi 24 juillet 1966 pour les SARL et art. 98 al.4 pour les SA).

Un administrateur peut-il contracter à des fins personnelles un emprunt auprès de sa société ? (retour à la liste)

Un administrateur personne physique ne peut pas contracter un emprunt auprès de sa société sous quelque forme que ce soit (art.101 Loi 24 juillet 1966) sauf quelques cas très particuliers (notamment l’article 93 al.2 de la loi à propos de l’administrateur élu par les salariés). En revanche, l’administrateur personne morale est autorisé à passer de tels actes (art.106 al.1 de la loi) en respectant alors la procédure particulière dite des conventions réglementées visée aux articles 101 et 103 de la loi du 24 juillet 1966.

Un associé peut-il emprunter en son nom pour le compte de la société ? (retour à la liste)

L’opération est légalement concevable mais elle n’aura d’effet qu’entre l’associé et le pourvoyeur de fonds. Pratiquement, il appartiendra à l’associé de mettre les fonds à la disposition de la société sous une forme de son choix : apports, compte courant, etc.

Une SARL doit-elle recourir à un commissaire aux apports en cas d’augmentation du capital en nature ? (retour à la liste)

Alors qu’une exception existe lors de la constitution de la société, il y a en revanche une obligation de recourir au commissaire aux apports lors d’une augmentation de capital en nature. Le gérant doit adresser une requête au président du Tribunal de Commerce qui désigne un expert par ordonnance (art. 62 loi du 24 juillet 1966).

QUESTION DÉTAILLÉE : Peut-on protéger un concept commercial ? (retour à la liste)

Selon la formule consacrée, les idées sont de libre parcours et ni la loi (celle du 11 mars 1957 pour le droit d’auteur et celle du 14 juillet 1909 pour les dessins et modèles), ni la jurisprudence ne reconnaissent un droit privatif sur l’idée au profit de son concepteur en dépit des divisions de la doctrine. Pour protéger une idée, elle doit déboucher sur une forme. Le cas du concept commercial a été tranché (Cour de Cassation, Chambre Criminelle, 15 octobre 1969). D’ailleurs, pourrait-on admettre que celui qui a introduit le concept de la livraison de pizzas à domicile en France puisse exercer un monopole légal sur ce mode de distribution et exclure ainsi toute concurrence ? On trouvera une protection plus solide sur le terrain de la concurrence déloyale et sur celui de la responsabilité contractuelle ou délictuelle. Dans le premier cas, on dénoncera une concurrence déloyale ou un agissement parasitaire du fait d’un risque de confusion entre les deux commerces. L’autre situation vise notamment le cas dans lequel une personne utilise à son profit une idée qu’un tiers lui a confiée sans l’avoir exploitée. En l’absence de convention entre elles, la jurisprudence considère que la personne qui a bénéficié de la confidence a le devoir de ne pas révéler ni exploiter l’idée (Cour d’Appel de Paris, 8 juillet 1972).

 

DÉCEMBRE 1995

Qui exerce les droits attachés aux actions appartenant à un mineur ? (retour à la liste)

Selon l’article 389 du Code Civil, chacun des deux époux est l’administrateur légal et peut exercer seul les droits appartenant à ce mineur pour les actes les plus courants (vote, échange, etc.), les autres actes tels que la vente des actions nécessitant l’accord des deux parents.

Quelle est la limite de la participation réciproque directe ? (retour à la liste)

Une société par actions ne peut détenir une participation dans une autre société si celle-ci détient une fraction des actions de la première société supérieure à 10 % (art.358 al.1, loi du 24/07/1966). Si une société par actions détient plus de 10 % du capital d’une société d’un autre type (SARL, SNC, SCS) celle-ci ne peut posséder aucune action de la société par actions (art.359 al.2). Si la société par actions détient 10 % ou moins du capital, l’autre société ne peut posséder plus de 10 % du capital de la société par actions (art.359 al.3).

Dans quel délai peut-il y avoir autorisation tacite de cession de parts sociales dans une SARL ? (retour à la liste)

La loi (art.45 de la loi du 24/07/1966) prévoit une procédure particulière pour les cession de parts de SARL au cours de laquelle de multiples formalités de notification doivent être accomplies préalablement à l’autorisation de cession. L’autorisation tacite de cession n’est acquise que passé un délai de trois mois à compter de la dernière notification prévue par la loi (art. 45 al.2)

Quel est le nombre minimum d’actionnaires dans une SA ? (retour à la liste)

Une SA doit comprendre un minimum de sept actionnaires (art.73 loi du 24/07/1966). Si en cours de vie sociale le nombre d’actionnaires vient à être inférieur à sept pendant plus d’un an, tout intéressé peut demander la dissolution de la société auprès du Tribunal de Commerce. Cependant, la pratique montre qu’une SA peut être maintenue tant que le nombre d’actionnaires ne se situe pas en dessous de trois, chiffre correspondant au nombre minimal d’administrateurs (ou de membres du Conseil de Surveillance pour les SA de ce type).

Lors de la création d’une société, à partir de quand considère-t-on qu’il y a personnalité morale ? (retour à la liste)

La personnalité morale d’une société ne naît qu’à compter du jour de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS).

Lorsqu’on est associé d’une SARL en liquidation, quel est le délai pour déclarer la somme inscrite au compte courant d’associé ? Au cas où le délai est dépassé comment obtenir le remboursement de cette créance ? (retour à la liste)

La créance de l’associé est une créance ordinaire et est dès lors soumise au délai ordinaire de deux mois pour la déclaration des créances à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC. En cas de dépassement du délai et si cette défaillance n’est pas due au fait du créancier, celui-ci peut engager une action en relevé de forclusion devant le juge- commissaire dans la limite d’un an à compter de la date du jugement (art. L53 al.1 à 3 et art. L 148-2 al.2 loi 25/01/1985). Si ces conditions ne sont pas respectées, la créance est éteinte.

MARS 1996

 

L’associé unique est-il tenu de constituer une réserve légale ? (retour à la liste)

L’associé unique de l’EURL doit constituer une réserve légale puisque celle-ci est obligatoire pour les sociétés par actions et pour les sociétés à responsabilité limitée (Loi 24-07-1966, art.L.345). La dotation à la réserve légale se fait progressivement à raison d’une ponction minimale de 5 % sur le bénéfice annuel pour atteindre 10 % du capital social. Au-delà de ce taux, elle cesse d’être obligatoire.

Quelles sont les conséquences du non-respect des dispositions régissant l’ordre du jour des AG dans les SA ? (retour à la liste)

Par principe, l’assemblée ne peut délibérer que sur les questions figurant à l’ordre du jour (art. L.160 al.3 et L.173 al.1 de la loi du 24-07-1966) faute de quoi l’assemblée est réputée nulle de plein droit. A l’inverse, les projets de résolution présentés par les actionnaires doivent obligatoirement être inscrits à l’ordre du jour. Par dérogation avec ces règles, l’assemblée peut révoquer tout administrateur ou membre du conseil de surveillance en toutes circonstances.

A quel moment le changement de forme d’une société a-t-il un effet juridique ? (retour à la liste)

La transformation ne prend effet qu’à compter du jour où elle est décidée mais elle ne devient opposable aux tiers qu’après l’accomplissement des formalités de publicité.

QUESTION DÉTAILLÉE : une SARL, filiale d’une autre société, peut-elle consentir des prêts ou des avances à sa société mère ? (retour à la liste)

L’article 51 alinéa 1 de la loi du 24 juillet 1966 fait interdiction aux gérants et associés de SARL de contracter des emprunts auprès de la société, de se faire consentir des découverts par elle ou de lui faire cautionner des engagements souscrits par eux à l’égard de tiers. La sanction qui frappe ces actes est la nullité absolue.

Cependant, cette interdiction ne s’applique qu’aux associés personnes physiques de la SARL, de sorte que cette règle n’empêche nullement les opérations de trésorerie au sein d’un groupe de sociétés auquel participent des SARL. Cette faculté s’accompagne d’un garde fou représenté par la procédure dite des conventions réglementées (art.L.50 Loi du 24-07-1966), puisque ces conventions relèvent rarement d’opérations courantes conclues à des conditions normales. En pratique, une avance, un prêt consentis à la société mère seront soumis à un contrôle a posteriori exercé par la collectivité des associés (sauf ceux ayant conclu la convention) sur rapport spécial du gérant de la SARL ou du commissaire aux comptes.

Par exception, l’autorisation préalable des associés n’est requise que dans l’hypothèse où la convention est conclue par un gérant non associé d’une SARL dépourvue de commissaire aux comptes (art.50 al.2 Loi 24-07-1967).

AVRIL 1996

En cas de modification de l’activité principale d’une SARL (non prévue aux statuts), est-il préférable de dissoudre l’entreprise et d’en créer une nouvelle, ou de modifier l’objet social (au risque de perdre une exonération d’entreprise nouvelle) ? (retour à la liste)

Une réponse rigoureuse à cette question exige que soient connus précisément les statuts, la nature de l’ancienne activité et celle de la nouvelle activité principale. Néanmoins, l’Instruction du 25 avril 1989 (B.O.I 4 A-5-89, n°53 & 54) précise que le changement d’objet social ou d’activité réelle s’analyse comme une cessation d’entreprise. Les conséquences sont doublement fâcheuses : perte des exonérations au titre d’entreprise nouvelle et une fiscalité sur la liquidation de la société particulièrement lourde pour les associés.

Est-il possible de déduire de ses revenus les pertes en capital, si l’entreprise dans laquelle on a investi se trouve en difficultés ? (retour à la liste)

Cette possibilité est réservée aux personnes physiques qui souscrivent en numéraire au capital de sociétés nouvelles, soumises à l’IS, créées à compter du 1er janvier 1994, ou qui souscrivent à une augmentation de capital d’une société en difficulté dans le cadre d’un plan de redressement. Pour bénéficier d’une déduction, la société doit être en état de cessation des paiements dans les cinq ans de sa date de création ou de la date du plan. La déduction est limitée à 100.000 F pour les célibataires et 200.000 F pour les couples mariés soumis à une imposition commune (CGI, art.163 octodecies A).

Comment sont prises en compte les dépenses de conception de logiciels informatiques ? (retour à la liste)

Selon l’article 236 I du CGI, un choix est laissé à l’entreprise. En premier lieu, elle peut déduire immédiatement ces dépenses comme des charges pour l’exercice au cours duquel elles sont exposées. En second lieu, l’entreprise peut choisir d’immobiliser ces dépenses et de les amortir selon le mode linéaire d’une durée maximale de cinq ans.

Peut-on considérer que des travaux de réaménagement de bureaux sont des charges déductibles ? (retour à la liste)

D’une façon générale ces travaux ne peuvent constituer des frais généraux, indépendamment de leur coût, s’ils concourent à augmenter la valeur des éléments d’actif et à prolonger leur durée probable d’utilisation au-delà de la durée normale; s’ils excèdent une simple remise en état des locaux ils devront être amortis (Conseil d’État 26/10/1983, RJF 2/83 n°1478).

Sur quelles années sont imputées les dépenses de formation qui chevauchent deux années ? (retour à la liste)

Les dépenses de formation sont calculées selon le montant des salaires payés au cours de l’année civile. Les dépenses qui chevauchent deux années civiles seront imputées sur deux exercices différents (CGI art.235 ter KA, KC et KE).

 

MAI 1996

Peut-on pratiquer un amortissement exceptionnel lors de l’acquisition d’un logiciel ? (retour à la liste)

L’article 236, II du CGI autorise un tel amortissement exceptionnel sur douze mois et calculé prorata temporis. Ainsi, un logiciel acquis courant avril par une entreprise qui clôture son bilan le 31 décembre, sera amorti de 9/12 en fin d’année et de 3/12 au 31 décembre de l’exercice suivant. A compter du 1er janvier 1995, les logiciels dont la valeur unitaire est inférieure à 2.500,00 F peuvent être directement comptabilisés en charges (Instruction 9 décembre 1994).

Quel est le régime des dépenses de fonctionnement exposées pour la recherche ? (retour à la liste)

Selon l’article 236 I du CGI, un choix est laissé à l’entreprise. En premier lieu, elle peut déduire immédiatement ces dépenses comme des charges pour l’exercice au cours duquel elles sont exposées. En second lieu, l’entreprise peut choisir d’immobiliser ces dépenses et de les amortir selon le mode linéaire d’une durée maximale de cinq ans.

Que doit faire l’entreprise qui constate qu’elle a commis une erreur dans sa déclaration de résultat ? (retour à la liste)

D’une façon générale, s’il s’agit d’une erreur grave, il est recommandé en principe d’adresser une déclaration rectificative par lettre recommandée avec accusé de réception auprès du service des impôts concerné. S’il s’agit d’un cas moins aigu, la sanction de cette erreur étant de toute façon acquise passé la date limite de dépôt de la déclaration, l’entreprise n’est soumise à aucune démarche particulière.

QUESTION DETAILLEE : Le “ pas-de-porte ” versé au propriétaire de locaux professionnels loué est-il déductibles des bénéfices ? (retour à la liste)

Le droit d’entrée (ou pas-de-porte) versé par le preneur au bailleur peut être assimilé soit à un supplément de loyer, soit au prix d’acquisition d’un élément incorporel du fonds de commerce.

Tout est question d’appréciation de faits qui requiert que soient connus les clauses du bail, le montant de ce droit d’entrée et les éventuels avantages consentis par le propriétaire en sus du droit de jouissance découlant du bail.

En confrontant ces éléments, à la date où l’indemnité a été stipulée, au montant du loyer normal, il se dégage un critère séparant ces deux notions. Un pharmacien verse une indemnité au bailleur qui, en échange, s’interdit de louer d’autres locaux voisins dans lesquels serait exercée une activité concurrente. Le loyer étant jugé d’un niveau normal, l’indemnité est réputée correspondre à l’acquisition d’un élément incorporel et n’est donc ni déductible, ni amortissable (Conseil d’Etat, 28 mars 1979). A l’inverse, si la valeur locative des locaux est supérieure aux loyers stipulés, le pas-de-porte versé constituera un supplément de loyer et sera dès lors déductible des résultats du locataire. Cela vaut au moins pour la partie de l’indemnité correspondant à la différence entre les loyers versés et la valeur locative des locaux, le surplus pouvant ne pas être déductible : c’est le cas du pas-de-porte mixte.

Lorsque ce droit d’entrée présente le caractère d’un supplément de loyer, sa déduction doit être répartie sur une période au moins égale à la durée du bail, mais rien ne s’oppose à ce que le locataire choisisse de le répartir sur une durée plus longue.

JUIN 1996

Les factures télématiques sont-elles autorisées ? (retour à la liste)

Les factures dématérialisées sont autorisées mais sous d’importantes réserves et contraintes portant sur le contenu des factures, la conformité du système à la réglementation et les modalités de contrôle par l’Administration (CGI art. 289 bis, art.96 F et s. Annexe III, Instruction n°3E-1-92 27 déc.1991).

Un franchiseur est-il responsable des fautes de gestion de son franchisé ? (retour à la liste)

Le franchisé étant une entité indépendante, il est en principe seul responsable des fautes de gestion. Cependant, le franchiseur a un devoir de contrôle sur le franchisé qui peut porter sur la communication de documents comptables, factures, bons de commande, etc. En conséquence, des tiers peuvent engager la responsabilité du franchiseur pour défaut de contrôle mais encore faut-il que ce manquement soit suffisamment caractérisé. Sur un autre terrain, l’immixtion du franchiseur dans la gestion du franchisé permet de qualifier le franchiseur de dirigeant de fait. Mais à ce stade, il n’y a plus à proprement parler de contrat de franchise.

Une clause de non concurrence est-elle limitée dans le temps ? (retour à la liste)

Aucune exigence juridique n’impose une limitation dans le temps pour une telle clause. Si elle n’est pas limitée dans le temps, elle doit l’être dans l’espace : ces conditions sont alternatives. Etant limitée dans le temps, la clause ne doit pas être perpétuelle (Cour de Cassation, 2 juillet 1900). Une clause de 99 ans a été déclarée nulle (Cour d’Appel de Reims, 12 octobre 1976). Mais des délais de 30 ans, mêmes s’ils sont rares et souvent inutiles, sont juridiquement admis.

Les héritiers de cautions sont-ils engagés par les dettes nées avant le décès ? (retour à la liste)

Les héritiers d’une caution sont tenus de tous les engagements pris par la caution de son vivant (art 2017 Code Civil). Les héritiers sont tenus de toutes les dettes de la caution, y compris celles qui n’étaient pas encore exigibles à la date du décès (Cour de Cassation 20 juillet 1994). En revanche, ils ne sont pas tenus des dettes nées postérieurement au décès. Même du vivant de la caution, les héritiers ne pourraient s’engager conventionnellement à payer ces dettes. Cela serait assimiler à un pacte sur succession future.

QUESTION DETAILLÉE : Quelle est la valeur d’un effet de complaisance ? (retour à la liste)

L’effet de complaisance est un titre (lettre de change, billet à ordre) qui est utilisé de façon à tromper les tiers sur les relations entre les parties et leur situation.

Concrètement, une personne (“ le complaisant ”) signe un effet de commerce, bien qu’elle ne doive rien, au bénéfice de l’autre partie (“ le complu ”) afin que celle-ci puisse faire escompter l’effet par son banquier et obtenir le crédit voulu. Il va de soi qu’à l’échéance de la traite le problème du paiement ne manquera pas de surgir puisque par définition la traite n’est jamais provisionnée.

Pour remédier à cela, les parties recourent habituellement à la fuite en avant avec la technique des effets de cavalerie. Ce procédé consiste simplement a émettre un nouvel effet de complaisance peu de temps avant l’échéance du premier de manière à l’escompter et ainsi à payer le premier effet. A chaque étape, le montant de l’effet doit être plus important pour couvrir les frais d’escompte.

Légalement, il n’existe aucun texte prononçant la nullité de plein droit de l’effet de complaisance, mais cette nullité est acquise par la jurisprudence (Cour de Cassation, Chambre Commerciale, 17 février 1959). La sanction repose sur le caractère illicite - contraire à l’ordre public - de la cause de l’engagement entre le complaisant et le complu.

Cette nullité produit des effets différents selon que l’on s’attache aux parties ou aux tiers. Entre les parties, la nullité produit tous ses effets. Bien qu’ils aient tous agi de mauvaise foi, ils peuvent se retourner les uns contre les autres du fait que l’obligation cambiaire qui les liait est censée n’avoir jamais existé. Pour les tiers, celui qui est de bonne foi, c’est-à-dire celui qui n’avait pas connaissance du caractère complaisant de l’effet, conserve tous ses recours contre les signataires de la traite. Le porteur de mauvaise foi ne peut agir que contre celui qui lui a cédé l’effet sur le fondement de la nullité de la convention qui les lie.

Mais au-delà des sanctions du droit cambiaire, peuvent s’ajouter des sanctions plus graves : redressement judiciaire, banqueroute personnelle et délit d’escroquerie.

L’abandon d’une créance par une société-mère constitue-t-il pour la filiale un profit ? (retour à la liste)

Si la société-mère agit pour des raisons commerciales (maintien de ses débouchés), l’abandon constitue un profit imposable pour la filiale. Si la motivation est purement financière, le principe est de n’imposer la filiale que pour ce qui a été déductible chez la mère sous certaines conditions (CGI art.216 A). l’abandon est déductible pour la mère à concurrence de la situation nette négative de la filiale. Pour le surplus, l’abandon est considéré chez la mère comme une revalorisation de sa participation dans la filiale. Pour la filiale, ce supplément d’apport est non imposable si elle s’engage à augmenter son capital au profit de la mère dans la proportion du supplément d’apport et avant la clôture du second exercice suivant.

Quelle est l’incidence du crédit-bail en matière de taxe professionnelle ? (retour à la liste)

Ces biens entrent dans la base d’imposition non pas du propriétaire mais de celui qui en a la disposition. Pour la détermination de la valeur locative d’un bien faisant l’objet d’un crédit-bail mobilier, on se base sur le prix de revient qui est stipulé dans le contrat. Si, à l’expiration du contrat, le contribuable se porte acquéreur du bien, la valeur locative reste inchangée.

Dans une EURL, la rémunération versée à l’associé est-elle considérée comme une charge d’exploitation ? (retour à la liste)

La solution est différente selon le régime d’imposition. Si l’EURL est soumise à l’IR, les appointements versés au dirigeant ne sont pas déductibles des bénéfices sociaux mais soumis à l’IR au nom du bénéficiaire (CGI, article 8). Si l’EURL est soumise à l’IS, la rémunération versée est déductible tant qu’elle respecte trois conditions : le montant global n’excède pas la rétribution normale des fonctions exercées, elle correspond à un travail effectif et n’est pas excessive eu égard à l’importance des services rendus (CGI , art.62).

 

JUILLET 1996

Quelles sont les conséquences de l’apport à une SCP, d’une activité exercée à titre individuel ? (retour à la liste)

L’apport de l’ensemble des éléments d’actif de la personne peut bénéficier d’un double régime de faveur. En matière de droits d’enregistrement, il est perçu un droit fixe de 500 F si l’apporteur s’engage à conserver les titres reçus en échange pendant cinq ans (CGI, art. 809-I-Bis). Si cet engagement n’est pas respecté, il sera perçu la différence entre le droit proportionnel de 8,60 % plus les taxes additionnelles et le droit fixe. En matière de plus-values, les plus-values d’apport peuvent être placées, sur option, sous le régime du sursis d’imposition (CGI art.151 Octies). En outre, l’apport étant considéré comme une cessation d’activité (art.202 CGI) il doit en résulter une imposition immédiate des bénéfices qui n’ont pas encore été imposés, sauf exonération prévue par l’article 151septies qui prévoit un plafond des recettes et une durée minimum d’activité.

Dans quelles conditions une société peut-elle constituer une provision pour hausse de prix ? (retour à la liste)

Tous les éléments en stock à la clôture de l’exercice peuvent faire l’objet d’une provision pour hausse des prix, sauf ceux qui relèvent du régime des provisions pour fluctuations des cours. Pour être prise en compte, la hausse doit être supérieure de 10 ù à la valeur unitaire du produit. La valeur unitaire du produit se définit au choix par référence à l’exercice N-1 ou N- 2. Cette provision doit être effectivement comptabilisée et doit figurer sur un relevé des provisions (CGI art. 39, 1-5° al.9).

Les professions libérales peuvent-elles bénéficier du crédit d’impôt formation ? (retour à la liste)

Oui, toutes les entreprises industrielles, commerciales ou agricoles et les membres des professions libérales peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt formation (CGI art.244 quater).

Qu’advient-il de l’actif après cessation d’une activité ? (retour à la liste)

Au terme de toutes les opération de liquidation, dans le cas le plus courant, les dettes sont payés et les impôts de liquidation acquittés. Le bilan ne fait plus qu’apparaître qu’un poste de liquidités qui entraîne la perception d’un droit de partage de 1%. Si ce qui reste est un bien, la théorie de la mutation conditionnelle peut s’appliquer. Si c’est l’apporteur originel du bien qui le récupère, aucun droit n’est exigé puisqu’il est censé n’avoir jamais perdu la propriété du bien. Dans le cas contraire, on considère qu’il y a transfert de propriété et donc perception des droits de mutation.

Qu’advient-il de l’Impôt Forfaitaire Annuel en cas de mise en sommeil d’une société ? (retour à la liste)

Même sous le prétexte qu’elle n’exerce plus d’activité, une société ne peut échapper à l’IFA en dehors des conditions prévues par la loi. Pour les société en sommeil, la loi fiscale n’a prévu qu’un régime assoupli de leur mise en liquidation (CGI art.239 B).

Un bailleur peut-il interdire la cession du bail ? (retour à la liste)

L’article 35- du décret 53-960 du 30 septembre 1990 qui réglemente le régime des baux commerciaux, déclare comme nulle toute clause qui viserait à interdire au locataire de céder son bail. Néanmoins, il n’est pas interdit au bailleur d’imposer certaines formalité ou d’imposer une procédure d’agrément. La cession est autorisée, mais elle n’est pas libre.

Quels sont les modes de rémunération des membres du conseil de surveillance ? (retour à la liste)

Leur régime est le même que celui des administrateurs des sociétés anonymes classiques. A ce titre ils peuvent percevoir, à titre régulier, des jetons de présence. A titre exceptionnel, en rémunération d’activités particulières dont ils auraient la charge, ils peuvent percevoir également des rémunérations exceptionnelles. Depuis la loi Madelin du 11 février 1994, ces membres peuvent cumuler un contrat de travail avec la société. Dans ce cas, les jetons de présence qu’ils perçoivent suivent le même régime que leur salaire.

Que signifie l’expression “ réserves latentes ou occultes ” ? (retour à la liste)

Ces réserves résultent d’une plus-value qui provient d’une sous- évaluation d’un élément d’actif ou au contraire d’un amortissement ou d’une provision excessifs. Ces réserves ne sont ni capitalisables, ni distribuables.

Une lettre de relance doit-elle comporter des mentions particulières ? (retour à la liste)

La lettre de relance ne fait pas l’objet d’une réglementation quelconque. En revanche, si l’intention du créancier est de déclencher le cours de l’intérêt légal, il est fortement recommandé d’adresser la lettre sous la forme recommandée avec accusé de réception et d’inscrire la mention “ mise en demeure ” sur la lettre. Seule la mise en demeure fait courir les intérêts légaux. Dans cette lettre, il n’est pas superflu d’indiquer clairement “ nous vous mettons en demeure d’avoir à payer etc. ” et de rappeler l’article 1139 du Code Civil qui la prévoit.

SEPTEMBRE 1996

Les parts d’une SARL sont-elles exonérées d’ISF ? (retour à la liste)

Pour profiter de l’exonération, ces parts doivent être assimilées à des biens professionnels. Pour cela, le contribuable doit être gérant de la SARL et détenir directement ou indirectement au moins 25 % des droits de vote et des droits à dividendes de la société. L’activité de gérant doit être effective et être normalement rémunérée.

Comment calculer l’acompte IS pour les sociétés disposant de revenus mobiliers importants ? (retour à la liste)

Pour tenir compte des avoirs fiscaux et crédits d’impôts attachés à ces revenus, l’entreprise peut calculer ses acomptes sur l’impôt exigible après imputation des crédits d’impôt et des avoirs fiscaux, et non pas sur le bénéfice de référence. Chaque acompte est égal au quart du montant de cet impôt.

Une entreprise peut-elle constituer une réserve pour congés payés ? (retour à la liste)

Au sens propre du terme, il s’agit d’une provision pour congés payés. Il existe un double régime selon que l’entreprise a été créée avant ou après le 1er janvier 1987. Dans le premier cas, on peut provisionner les indemnités et les charges sociales et fiscales afférentes qui correspondent aux droits acquis par les salariés et non encore utilisés. Dans le second cas, une option irrévocable peut être exercée pour placer la société sous le régime antérieur. La provision est constituée en proportion des droits acquis à la clôture de l’exercice. En outre, la société réintègre cette provision par voie extra-comptable correspondant aux indemnités acquises au cours de la période de référence précédente.

Quelle est la sanction en cas de défaut de production ou de production tardive de la déclaration de résultats n°2031 ? (retour à la liste)

Le défaut ou retard d’une déclaration n°2031 est sanctionné par un intérêt de retard de 0,75 % par mois et par une majoration dont le taux varie entre 10 % et 80 % si la déclaration du revenu global fait également défaut. Dans le cas contraire, c’est une amende de 100 Francs qui est encourue. Le cas échéant, l’entreprise encourt le risque de perte des exonérations de bénéfices et des abattements applicables aux entreprises nouvelles, voire d’une évaluation d’office en cas de non-réponse à une mise en demeure dans un délai de trente jours.

Quelle est l’imposition des rémunérations d’un gérant majoritaire ? (retour à la liste)

Le statut fiscal du gérant majoritaire de SARL est devenu relativement proche de celui des dirigeants salariés. La déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels ne lui est pas ouverte mais les frais réels qu’il a personnellement engagés dans l’exercice de ses fonctions sont déductibles. Quant à l’abattement de 20 %, il s’agit en fait pour 1995 d’un abattement de 20 % jusqu'à un plafond de 478.000 F et de 10 % entre 478.000 F et 680.000 F.

OCTOBRE 1996

Un abandon de créances entre entreprises est-il déductible des résultats imposables ? (retour à la liste)

Pourvu qu’il soit conforme à l’intérêt social de l’entreprise qui le consent, un abandon de créance consenti entre partenaires commerciaux est immédiatement imposable pour la société bénéficiaire (CGI art.38-2). Symétriquement, cette abandon est déductible dans sa totalité pour la société créancière (Conseil d’État, 27/11/1981).

Quel est le principe de l'amortissement minimal obligatoire ? (retour à la liste)

Imposé par l’article 39 B du CGI, ce principe énonce que pour chaque immobilisation considérée, le montant cumulé des amortissements pratiqués à la clôture de chaque exercice ne peut être inférieur au montant que l’on devrait normalement atteindre selon la méthode des amortissements linéaires calculés sur la durée normale d’utilisation de l’immobilisation.

Dans une SCI quelles sont les conséquences de la transparence fiscale pour le paiement de la taxe des salaires ? (retour à la liste)

En principe, chaque associé devrait être tenu, à hauteur de sa part, du paiement de la taxe. Mais il est admis par l’Administration, que la société peut prendre en charge le paiement de cette taxe. En cas de défaut de paiement par la société, les associés peuvent être personnellement mis en cause.

Qu'appelle-t-on "carry-back" ? (retour à la liste)

Le report en arrière des déficit est la possibilité, sur demande expresse, pour une entreprise d’imputer un déficit actuel sur les bénéfices antérieurs. Pratiquement, la société devient détentrice d’une créance fiscale qu’elle peut imputer sur ses impôts futurs ou qui lui est remboursée au bout de cinq ans. Mais, tant les conditions d’octroi que d’utilisation de cette créance fiscale sont rigoureuses (CGI art. 220 quinquies).

NOVEMBRE 1996

L’aide aux chômeurs créateurs d’entreprise est-elle imposable ? (retour à la liste)

Cette aide (ACRE) n’est imposable sur les revenus personnels du créateur d’entreprise que dans deux cas. Soit l’entreprise (ou les parts détenues par le créateur) et cédée dans les cinq ans, soit l’entreprise cesse son activité dans ce même délai.

Une prestation de service exécutée en 1994 et facturée en 1996 supporte-t-elle un taux de TVA de 20,6 % ou de 18,6 % ? (retour à la liste)

En matière de TVA, c’est le fait générateur qui détermine le régime applicable. S’agissant du régime général des prestations de services, le fait générateur est constitué par l’exécution des services (article 269-1a du CGI). Dans ce cas, la prestation effectuée en 1994 supportera le taux applicable à cette période : 18,6 %.

Pour déterminer le résultat imposable, comment évaluer le prix de revient des immobilisations acquises à titre gratuit ? (retour à la liste)

Selon le cas, l’immobilisation peut être comptabilisée soit à sa valeur d’apport, soit à sa valeur vénale au jour de son transfert dans le patrimoine de l’entreprise.

La donation-partage peut-elle concerner d’autres personnes que des descendants directs ? (retour à la liste)

En vertu de l’article 1075 du Code Civil, la distribution et le partage des biens ne peuvent être effectués qu’en faveur des descendants. Un enfant unique ne peut bénéficier de cette formule, faute de partage au sens civil du terme. De même, des grands-parents ne peuvent faire donation à leurs petits-enfants du vivant de leurs parents.

DÉCEMBRE 1996

Lorsqu’une entreprise consent une remise sur le prix du bien vendu, ce montant peut-il être déduit de la base d’imposition de la TVA ? (retour à la liste)

Le Code Général des Impôts prévoit effectivement cette déduction (article 267 II-1°), tant que cette remise ne constitue pas une rémunération d’un service rendu, ou la contrepartie d’une prestation quelconque.

L’IFA est-il imputable sur la contribution de 10 % due par les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés ? (retour à la liste)

L’IFA est juridiquement distincte de l’IS mais elle est imputable, en respectant un certain délai (article 220 A du CGI), sur le montant de l’IS à payer et non sur la base de l’IS. De même, la contribution de 10 % est juridiquement distincte de l’IS et son paiement suppose l’existence de résultats bénéficiaires imposables. En revanche, la détermination de ces résultats bénéficiaires exclut que l’IFA (entre autres) soit imputée sur l’IS qui sert de référence à la contribution (Instruction du 13 septembre 1995, BOI 4-L-1-95).

Quelle est le principe de neutralisation des cessions d’immobilisations au sein du groupe ? (retour à la liste)

L’objet de ce régime est neutraliser au niveau du résultat de l’ensemble du groupe, les plus ou moins values dégagées par lors de cessions intragroupes. Si la cession dégage une plus-value à court terme, elle est déduite du résultat d’ensemble du groupe. Si elle est à long terme, elle est déduite de la plus-value à long terme de l’ensemble du groupe. C’est la solution inverse s’agissant des moins-values.

Quel est l’avantage de faire une location gérance pour transmettre son entreprise ? (retour à la liste)

La location-gérance n’est pas en soi une cession ou une cessation d’entreprise. L’intérêt de la formule pour le bailleur qui souhaite céder à terme son entreprise est de pouvoir bénéficier du régime des plus-values professionnelles lors de la cession. Tant que les recettes perçues pendant la location- gérance n’excèdent pas le double des limites du forfait, et si la durée de l’activité avant la mise en location est supérieure à cinq ans, ou à défaut, si la durée de la location est supérieure à cinq ans, le cédant bénéficie d’une exonération des plus-values.


ARTICLES DE FOND

Internet et le Vide Juridique : Le Grand Bluff

 

Que ce soit par commodité d’esprit ou par ignorance, on s’accorde habituellement à voir dans l’Internet un lieu de déviances de toutes espèces où chacun peut donner libre cours, et en toute impunité, à ses pensées les moins avouables. Dans le même ordre d’idée, s’insinue l’idée que les bandits de grands chemin sont de retour sur les voies électroniques.

Les professionnels du droit savent que la vérité est toute autre : l’Internet n’est pas au-dessus des lois, mais il est vrai que l’on peut rencontrer des difficultés nouvelles pour l’appliquer.

Par exemple, s’agissant de la protection des oeuvres de l’esprit, c’est un véritable arsenal juridique, national et international (Convention de Berne et la Convention Universelle de Genève par exemple) qui est à la disposition de l’auteur et de ses ayants droits. Le fait que le support utilisé soit relativement nouveau et qu’il amplifie radicalement le préjudice subi ne modifie en rien le recours à la loi.

En matière de commerce électronique et de protection du consommateur, le Code de la Consommation a vocation à s’appliquer que ce soit à propos des droits de l’acheteur (facultés de renonciation, consentement express, ...) que des obligations du professionnel (devoir d’information, répression de l’envoi forcé, des clauses abusives, ...).

A ce stade, c’est surtout la détermination de la loi applicable qui soulèvera quelques difficultés.

En revanche, le véritable obstacle est la mise en œuvre des sanctions, particulièrement à l’encontre d’un délinquant établi hors de nos frontières, ce que les juristes appellent l’exequatur. D’une part, le cybernaute indélicat peut se reposer sur le découragement supposé de sa victime face à l’ampleur de la procédure à mettre en œuvre, et, d’autre part, la coopération entre les polices et les justices du monde ne donne pas toujours satisfaction.

Mais ici, le vide est davantage politique que juridique.

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L’Internet Recto - Verso

Né vers la fin des années soixante aux États-Unis à l’initiative du ministère de la défense, l’Internet est aujourd’hui l’objet de toutes les attentions, aussi bien pour le décrier que pour le louer. Faute de savoir ce qu’il en est réellement, nombreuses sont les entreprises qui hésitent encore à s’ouvrir sur ce système, d’autant plus que l’Internet inquiète nombre de juristes.

S’il est vrai certes que l’Internet ne fait pas l’objet d’une réglementation spécifique, cela ne signifie pas qu’il devrait échapper au Droit. Comme le précise Xavier TOUBHANS, juriste spécialisé en la matière, du cabinet Cor-Bélouis & Associés, “ le théorème du vide juridique à propos de l’Internet est un mythe élaboré pour masquer une incompréhension face à ce moyen de communication. Cependant, nous n’avons pas toutes les réponses aux questions que se posent les utilisateurs ”.

Le réseau des réseaux vu de l’intérieur

L’un des fondateurs du World Wide Web (WWW), Robert Cailliau, ingénieur informaticien au Centre Européen de Recherche Nucléaire (le CERN), déclare : “ La France est le seul pays où on dit sur Internet au lieu de dire sur l’Internet. On a donc toujours pas compris que l’Internet est une idée et non pas une marque de boisson américaine ”1.

Depuis l’avènement de l’informatique, des réseaux d’ordinateurs se sont mis en place dans les universités, les centres de recherches, les administrations et les grosses entreprises à travers le monde. De nos jours, ces réseaux se sont étendus vers des structures moins importantes sous l’impulsion de la micro- informatique puisque, après tout, dès lors que deux ordinateurs sont reliés ensemble ils forment un réseau. L’idée de l’Internet est d’avoir fédéré ces réseaux en leur permettant de communiquer entre eux à l’aide de protocoles de communication communs rassemblés sous le vocable TCP/IP via les réseaux téléphoniques. C’est en ce sens que l’Internet est également appelé le réseau des réseaux.

Principalement, l’Internet offre quatre prestations. Le courrier électronique - ou e-mail - est le premier d’entre eux qui permet à toute personne connectée d’envoyer et de recevoir du courrier électronique à toute autre personne connectée dans le monde. C’est le service le plus utilisé. Le deuxième, moins connu du grand public est le FTP - File Transfert Protocol - qui permet d’accéder, librement ou pas selon les cas, à un ordinateur distant afin de récupérer les fichiers qui s’y trouvent. Le troisième, plus connu, regroupe les forums de discussions - newsgroups. Tous les sujets de nature à intéresser l’être humain sont abordés. C’est là le vecteur principal de l’information comme de la désinformation sur l’Internet. Enfin, le quatrième service, véritable vedette des médias grand public, est le World Wide Web (“ la toile ”) : c’est l’aspect le plus multimédia de l’Internet où se cottoient textes, sons, images et animations, les uns et les autres pouvant être liés par ce que l’on appelle un hyperlien. N’importe quel objet peut conduire l’utilisateur à un objet quelconque dans le monde du simple fait qu’un hyperlien a été défini entre ces deux objets : cet exemple reproduit des millions de fois aboutit à un gigantesque réseau de connexions un peu comme à l’image du système neuronal du cerveau humain.

L’Internet dans l’entreprise

· Le coût

Contrairement à une idée reçue le coût en matériel pour une utilisation ordinaire est assez modique. Les frais de connexion se répartissent entre le coût de l’abonnement et celui des communications. L’abonnement dépend des tarifs pratiqués par le prestataire chargé d’assurer l’accès de l’entreprise sur l’Internet. Les frais fixes mensuels peuvent s’étendre de 50 francs à plusieurs centaines de francs. La facture téléphonique dépend du lieu d’implantation de l’entreprise et de celui du fournisseur d’accès à l’Internet. C’est là l’un des grands avantages de ce réseau : une connexion sur Tokyo n’est facturée qu’au tarif local français. En fonction du barème de France Telecom, si l’entreprise et le prestataire sont situés dans la même zone, les tarifs évoluent donc entre 5 francs et 14 francs TTC de l’heure. Ces chiffres peuvent être rapprochés de ceux de certains serveurs Minitel dont le coût à la minute avoisine 10 francs.

· Comptabilité Informatisée et l’Internet

De prime abord, il peut paraître séduisant de recourir à l’Internet afin d’exploiter tout ou partie d’un système de comptabilité informatisée. Cependant, en l’état actuel des techniques, la fiabilité des transmissions reste sujette à caution au regard des exigences de l’article 103 de la Loi de Finance pour l’année 1990 qui réglemente le régime de ces comptabilités.

Il est par exemple délicat de conférer une date certaine à des opérations recueillies via ce réseau. Les caractéristiques des transmissions par l’Internet font qu’un seul message émis entre deux points transitent en réalité par une multitude de “ routeurs ”. Le message lui-même est divisé en “ datagrammes ” qui transitent sur le réseau selon un cheminement totalement aléatoire pour être reconstitué en bout de course sur la machine réceptrice. Les risques de pertes, d’interférences de piratages et d’envoi de données volontairement erronées sont donc particulièrement accrus sur ce mode de communication.

D’autre part, les données transmises sont préalablement stockées sur les serveurs du fournisseur d’accès à l’Internet aussi bien à l’émission qu’à la réception. L’exercice du contrôle par l’Administration pourrait donc la conduire à vérifier l’intégrité de ces données sur le système du prestataire. Cela semble peu réaliste d’une part, puisque l’obligation de conservation des données n’incombe qu’au contribuable, et d’autre part parce que le prestataire de la réception est certainement situé en France mais rien n’impose qu’il en soit de même pour celui qui a permis l’émission.

L’Administration devrait probablement émettre en conséquence les plus fortes réserves à l’égard des données recueillies par ce biais et qui concourent à l’élaboration des résultats comptables ou fiscaux.

Cependant, des progrès dans ces domaines sont régulièrement annoncés et les technologies appliquées à l’Internet évoluent très vite.

· Utiliser l’Internet pour la facturation

En principe, l’entreprise ne récupère la TVA payée qu’à la condition de détenir une facture originale sur support papier. La loi fiscale s’est révélée cette fois dans le sens du progrès technique en autorisant, sous certaines conditions, l’utilisation de factures dématérialisées par l’intermédiaire de l’Echange de Données Informatisées (EDI).

Il ne semble pas que cette facilité offerte par l’article 289 bis du CGI puisse s’étendre aux facturations transmises via l’Internet. La raison essentielle en est qu’un agrément administratif portant sur le système doit être délivré aussi bien pour la société émettrice de la facture que pour celle qui la reçoit.

Un tel agrément est actuellement exclu pour une société installée à l’étranger. Mais même entre deux sociétés françaises, ce procédé n’est pour l’heure pas envisageable faute d’offrir toutes garanties quant à l’obligation d’identité entre la facture émise et celle reçue.

Une solution médiane consisterait cependant à implanter un tel système en Intranet, c’est-à-dire un réseau des réseaux mais à caractère privé, ne reliant qu’un nombre défini d’entreprises entre elles.

· Contrôler les connexions des collaborateurs

L’arrivée du Minitel dans le monde de l’entreprise a eu un impact certain sur les frais généraux. On peut craindre légitimement que l’immixtion du World Wide Web sur les bureaux ne provoquent à nouveau quelques bouleversements.

Ce n’est pas tant les factures téléphoniques qui sont à craindre que la baisse de la productivité des collaborateurs. Interdire l’accès sur ce réseau n’a de sens que si les fonctions du collaborateur sont totalement étrangères à ce média. En revanche, pour ceux qui doivent pour des raisons quelconques recourir à l’Internet, il est plus délicat d’en limiter l’accès.

Pour lutter contre cela, quelques grands éditeurs mondiaux de logiciels proposent des solutions séduisantes. La société Microsoft, par exemple, distribue gratuitement la dernière version de son Explorateur Internet qui autorise un responsable à n’autoriser l’accès que sur des sites de l’Internet répondant à des critères définis et à interdire l’accès au reste du réseau sans le mot de passe approprié.

L’Internet et les rapports commerciaux de l’entreprise

· Accès et mise à disposition d’informations

De nombreuses entreprises envisageant de créer un site sur l’Internet se proposent de mettre à la disposition des connectés une multitude d’informations les concernant. L’avantage publicitaire n’est pas négligeable, mais il faut savoir que l’énorme travail de collecte, de traitement et de présentation des données que cela représente peut être réduit à néant. En effet, un site sur l’Internet peut faire aisément l’objet d’un pillage à l’aide d’outils informatiques disponibles un peu partout sur l’Internet. Ces outils permettent à toute personne même au savoir-faire restreint, de drainer l’ensemble des informations contenues dans les bases de données.

Juridiquement, il sera difficile d’engager la responsabilité d’une personne installant à l’étranger un site alimenté par des données pillées de la sorte, ne serait-ce parce que dans certains pays le piratage informatique n’est pas illégal2.

D’une manière générale, il en va ainsi pour tout document (image, son, texte, etc.) qu’une entreprise affiche sur son site. Récemment, les grands couturiers français se sont émus de constater qu’un site américain diffusait en un temps record des centaines de photographies d’excellente qualité prises au cours des défilés de prêt-à-porter et de haute couture. En effet, cette diffusion sauvage constitue une véritable aubaine pour les contrefacteurs mais en même temps une véritable mise à sac du patrimoine des sociétés concernées.

· Achats - ventes : les barrières

De nombreux abonnés de l’Internet se sont rendus un jour ou l’autre sur les fameux Cyber Stores, les galeries marchandes virtuelles de l’Internet, souvent anglo-saxon, proposant à la vente des produits pour des prix sensiblement moins élevés qu’en France. Leur désappointement n’a eu d’égal que leur court espoir car ordinairement ces sites ne peuvent honorer les commandes passées d’un pays étranger. Adieu donc les Ray Ban achetées pour $15.

En effet, sur l’Internet, seules les données qui transitent ne connaissent pas les frontières. Mais dès lors qu’un bien physique doit être acheminé, il suit les règles douanières en vigueur dans les pays concernés.

En réalité, s’agissant du consommateur final, l’Internet n’est rien d’autre qu’une nouvelle composante de ce que l’on appelle le commerce électronique. Il est donc soumis aux règles de protection du consommateur depuis longtemps applicables au commerce électronique. C’est la dimension planétaire de cette composante qui impressionne alors que, juridiquement, elle ne bouleverse en rien les règles actuelles. Pour Xavier TOUBHANS “ à l’inverse d’un vide juridique de l’Internet, c’est plutôt un trop-plein juridique qu’il faut gérer. Le cas échéant, il faudra arbitrer entre plusieurs sources de loi qui interfèrent entre elles ”.

En pratique, c’est la localisation et la preuve de la commande qui représentent le plus de difficultés à établir. En effet, Il est très délicat encore aujourd’hui, d’établir avec certitude l’identité de l’acheteur. Les distributeurs sont donc réticents à honorer des commandes, surtout passées à l’étranger, s’ils n’ont pas acquis au préalable la certitude que l’acheteur est bien identifié. Car il est vrai qu’un acheteur mal intentionné peut aisément passer commande à l’étranger d’un produit, le réceptionner et déclarer ensuite qu’il n’a pas passer cette commande. Il mise en réalité sur le découragement prévisible du distributeur d’engager une procédure au-delà des frontières, surtout pour un produit de consommation courante.

Pour autant, les techniques d’identification, pour l’ordre d’achat, et de sécurisation, pour l’ordre de paiement, des transactions s’acheminent rapidement vers un niveau de sécurité largement satisfaisant. Dès lors, l’obstacle majeur ne se résumera plus qu’à une question d’évolution des moeurs de la part des entreprises et des particuliers.

Contrairement donc à une idée reçue, l’Internet ne se situe pas au-dessus des lois. Une fois n’est pas coutume, si quelconque défaillance il y a, elle provient davantage de lacunes techniques que d’une déficience de la loi.

 

* Planète Internet, n°8, mai 1996, p.93.

** NETSURF n°4, mai 1996, p.32

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EDI & FISCALITÉ

L’outil informatique présente un intérêt certain pour l’échange rapide d’informations que les entreprises ont vite utilisé pour la transmission des factures. L’Administration fiscale s’est montrée sensible presque dès l’origine à cette évolution qu’elle a tenté d’accompagner en établissant des garde-fous juridiques. De tous les domaines du droit concernés par la facture dématérialisée, seul le droit fiscal lui confère un statut juridique équivalent à celui de la facture-papier (art. 289 Bis du CGI ; décret n°91-579 du 20-06-1991 et Instruction du 27 décembre 1991). Mais cette reconnaissance est subordonnée au respect de certaines conditions portant sur l’autorisation du système de télétransmission et sur le contrôle de ce système, le souci étant de pouvoir garantir la sincérité des informations transmises.

Pour qu’un système de télétransmission de factures soit autorisé, les factures numériques doivent elles-mêmes répondre principalement à deux critères précis. En premier lieu, les informations qu’elles contiennent doivent être identiques en tous points à l’émission et à la réception. En second lieu, ces factures doivent être restituables dans leur intégrité sur papier, en langage clair, aussi bien par l’entreprise émettrice que par l’entreprise réceptrice. Ces deux critères se cumulent évidemment avec les règles générales applicables à tout type de facturation.

L’utilisation d’un système de télétransmission doit être autorisée préalablement par l’Administration fiscale. C’est à l’utilisateur de solliciter cette autorisation auprès des services compétents de l’Administration fiscale1. Dans le cadre de l’instruction du dossier d’autorisation, il peut être procédé à des tests de contrôle du système, à la vérification de la conformité des factures, etc. En tout état de cause, le délai de réponse de l’Administration diffère selon le cas qui lui est soumis. S’il s’agit d’un système qu’elle n’a pas eu à contrôler auprès d’autres entreprises, elle dispose d’un délai de six mois à compter de la demande. Ce délai est prorogeable de trois mois. Si, au terme de ces neuf mois, l’Administration n’a pas fait connaître sa réponse, la demande d’autorisation est réputée être rejetée. La modification d’un système déjà contrôlé doit elle aussi être autorisée préalablement à sa mise en oeuvre. Cette fois, le délai de réponse n’est que de deux mois et le défaut de réponse de l’Administration équivaut à l’acceptation de la demande d’autorisation. Dans le dernier cas, une entreprise souhaitant se raccorder à un système existant et agréé n’est soumise qu’à un délai d’attente de trente jours au-delà duquel le silence de l’Administration vaut acceptation de la demande.

Les entreprises doivent conserver pendant six ans les documents sur lesquels l’Administration exerce son droit de communication et de contrôle (art. 102 B Livre des Procédures Fiscales). S’agissant de l’EDI, les entreprises, sur cette même période, doivent conserver dans leur intégrité l’ensemble des informations transmises et reçues en respectant leur chronologie. Le support informatique est autorisé (art.102 B LPF) mais, les entreprises émettrices et réceptrices doivent en outre conserver sur support papier, pendant le même délai, une liste récapitulative séquentielle de tous les messages émis ou reçus. En principe, l’édition de cette liste doit intervenir à chaque télétransmission ou au moins une fois par jour et doit inclure les messages d’anomalies éventuels.

Comme le souligne Xavier TOUBHANS, juriste spécialisé en la matière, du Cabinet COR-BÉLOUIS & Associés, “ la souplesse de l’outil informatique étant ce qu’elle est, l’Administration fiscale dispose d’un pouvoir de contrôle particulier, le droit de visite inopinée, afin de prévenir au mieux toute tentative de fraude ”.

Les agents des impôts peuvent intervenir inopinément dans les locaux professionnels des entreprises émettrices et réceptrices. S’il y a lieu, ce contrôle peut s’exercer chez les prestataires de services de télétransmission, puisque, à l’image de ce qu’il se passe en matière de comptabilités informatisées, les utilisateurs recourent de plus en plus aux services de tiers opérateurs chargés de l’archivage, la télétransmission ou de l’authentification des données. Un avis d’intervention est remis au contribuable précisant les opérations techniques qui vont être effectuées sur le système. A l’issue de ce contrôle, un procès-verbal est établi constatant la conformité ou la non- conformité du système aux exigences de la loi.

Dans ce dernier cas, la suspension de l’autorisation du système est signifiée à l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la notification du procès-verbal. Si aucune régularisation n’intervient dans les trois mois suivant la décision de suspension, l’autorisation d’utiliser le système de télétransmission est caduque.

Ce contrôle est dérogatoire du droit commun. Il ne s’agit pas d’un contrôle de l’impôt, son objet étant limité à vérifier la validité de l’agrément du système de télétransmission. Comme le note avec malice Xavier TOUBHANS, à l’heure où les entreprises peuvent échanger des données avec le monde entier, on peut se demander quelle sera à terme la position de l’Administration face à un système utilisé sur l’Internet pour la transmission des factures avec le monde entier, lorsque sera résolue la question de la sécurité des transactions sur ce réseau.

En définitive, le rôle joué par l’Administration fiscale dans ce domaine à l’inverse de celui des comptabilités informatisées constitue moins une volonté d’entrave que d’accompagnement d’une évolution technique inéluctable. On peut donc regretter que les autres branches du droit fiscal suivent beaucoup plus timidement cette voie.

*Direction des Vérifications Nationales et Internationales, 9 place Saint-Sulpice, 75292 PARIS Cedex 06.

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