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révision : 15.08.2002
Présentation, profession de foi Rare est l'automobiliste qui n'a jamais fauté. Du simple défaut de ticket de stationnement à l'excès de vitesse caractérisé, nous avons tous eu un petit travers sans parler de l'exécrable habitude prise par certains de téléphoner au volant de leur voiture tout en conduisant. Lorsque la sanction tombe, nous l'acceptons plus ou moins bien selon les circonstances. Par ailleurs, il n'est pas rare d'éprouver le sentiment d'être doublement taxé par l'Etat : au titre de contribuable d'une part, et d'automobiliste d'autre part. Partant de là, nous commettons volontairement certaines infractions telles que le non port de la ceinture de sécurité, l'absence de ticket horodateur sur les places de stationnement payant, etc. Bien évidemment, il ne s'agit pas de faire l'apologie des infractions plus graves, qui mettent en danger la sécurité d'autrui. La conduite d'un véhicule sous l'emprise de l'alcool est une faute pour laquelle je ne vois aucune circonstance atténuante. C'est un parti pris, mais il ne s'agit pas ici de faire l'apologie de la vitesse et de l'alcool au volant. Toutefois, ces pages ne représentent pas non plus l'école coranique du droit. Il faut savoir faire la part des choses et juger au cas d'espèce. C'est pourquoi des développements seront consacrés aux infractions pour excès de vitesse. En dehors de ces cas extrêmes, je suis partisan d'une résistance active à l'égard des pouvoirs publics, particulièrement à une époque où ceux qui édictent les règles et ceux qui sont en charge de les faire appliquer abusent de leur position pour s'en soustraire. N'allez pas croire non plus que vous êtes sur le site non officiel d'un groupuscule opposé à l'esprit civique. En résumé, si vous aimez être pris pour un con, n'allez pas plus loin. Quittez cette page, mettez votre ceinture, courbez l'échine et rentrez sagement regarder Jean-Pierre Foucault sur TF1 ou tout autre ersatz. Enfin, un Etat de droit est avant tout un Etat qui respecte et fait respecter toutes les règles de forme et de procédure. Pas de libertés publiques sans règles de formes et de procédure scrupuleusement appliquées sans quoi c'est la porte ouverte à l'arbitraire. Ces pages se proposent donc d'apporter un minimum d'information sur les droits des automobilistes au regard des infractions pénales les plus courantes, en mettant l'accent sur les procédures usuelles, les chausse-trappes à éviter et les astuces exploitables. Origines du Code de la Route : Ne
confondez pas ici cette notion du Code de la Route avec celle désignant le
fameux livret que tous les automobilistes et motards ont parcouru pour la
préparation de leur permis de conduire.
Historiquement, ce Code trouve son origine dans une loi du 30 mai 1851 sur la
police du roulage et des messageries publiques. En sa forme actuelle, il résulte
d'une ordonnance du 15 décembre 1958 (partie législative) et d'un décret du 15
décembre 1958 (partie réglementaire). La dernière modification majeure, qui a totalement bouleversé la codification du Code, est intervenue le 1er juin 2001. Le Coin des Idées Reçues Compte tenu des millions de PV dressés chaque année, des milliards qu'ils rapportent à l'Etat et de la relation quasi-passionnelle que nous entretenons avec nos voitures (même si nous n'y voyons qu'un moyen de transport, le fait d'en être privé est largement ressenti comme une amputation), la défense de l'automobiliste devient évidemment un marché intéressant pour toute sorte d'industrie. En particulier ces dernières années, on a vu fleurir une littérature spécialisée dans le domaine. Je ne vais pas la citer ici parce que les exemplaires que je me suis procurés sont allés rapidement à la corbeille. Cependant, j'ai conservé les vrais-faux conseils qu'ils prodiguaient afin de les confronter à la réalité. Bien entendu, cette liste est loin d'être exhaustive et vous serez les bienvenus à me faire part de tout complément et/ou correction. Stationnement Payant
Absence de PV sur le pare-brise : un internaute attentif m'a posé cette question. Je lui ai répondu qu'en l'état actuel du droit, l'absence de PV sur le pare-brise n'est pas exonératoire. Ce serait un peu facile... Cela étant dit, deux observations : d'une part, il a bien été discuté par les députés de cette éventualité au cours de débats parlementaires. Il avait été proposé qu'à l'occasion de toute verbalisation un courrier soit également adressé au titulaire de la carte grise. Cette idée fût finalement rejetée en raison de son coût jugé prohibitif. D'autre part, et c'est plus grave, certains policiers et certaines "pervenches" usent et abusent de la pratique dite du "PV caniveau" qui consiste à dresser un PV dans votre dos, sans vous en remettre un exemplaire. Quelques mois plus tard, vous recevez l'avis d'amende forfaitaire majorée sans pouvoir véritablement vous défendre. La procédure d'apposition du PV sur le pare-brise est prévue par l'article R.49-1 du Code de Procédure Pénale (CPP), la représentation matérielle du PV étant définie par l'arrêté du 14 mai 1990 (JO 15-5-1990 p.5807). Aux termes de l'article R.49-1 CPP, il est précisé que si l'avis ne peut être apposé sur le pare-brise du véhicule, alors il est adressé au titulaire du certificat d'immatriculation. Horodateur : il a longtemps été dit que les horodateurs n'étant pas homologués par le service des poids et mesures, les PV qui étaient dressés en répression du défaut d'affichage du ticket ou du dépassement du temps imparti, devaient être considérés comme nuls en droit. C'est en partie vrai : les horodateurs ne sont pas homologués, mais ils ne sont pas soumis à des mesures de contrôle parce qu'aucun texte ne l'impose contrairement aux radars (appelés "cinémomètres"), par exemple. Pour le reste c'est entièrement faux. Cette absence de vérification par les services de l'Etat n'exerce aucune influence sur la légalité de ce système. Le cas échéant, il appartient à l'automobiliste de rapporter la preuve que l'horodateur est défaillant. Cette preuve peut être fournie par tout moyen, le plus sur étant le constat d'huissier. Compte tenu du coût que cela représente par rapport à la sanction pécuniaire infligée, seules quelques personnes farouchement déterminées exploreront cette voie. (exemple de décision : Cour de Cassation, Chambre Criminelle, 27 janvier 1993, Cass. crim. 15 févr. 2000, D.2000, 15, IR 112). Moyen de Paiement : c'est une rumeur particulièrement tenace selon laquelle on peut facilement contester un PV pour infraction aux règles de stationnement en faisant valoir que les horodateurs n'acceptent pas tous les moyens de paiement, obligeant de la sorte l'automobiliste à faire l'appoint. Ces contestations se sont appuyées sur de nombreux textes, mais elles ont toutes été rejetées. (exemple de décision : Cour de Cassation, Chambre Criminelle, 19 janvier 1994). Non Affichage du ticket horodateur : vous avez sûrement déjà constaté que le libellé des PV est plutôt succinct lorsque vous ne prouvez pas vous être acquitté du paiement du ticket horodateur en l'apposant sur le tableau de bord de votre véhicule. Dans la majorité des cas, la seule mention visible est une case cochée devant le libellé pré-imprimé "Non Affichage Ticket", Un fin juriste a soulevé, avec succès, l'illégalité de cette incrimination, notamment sur le fondement de l'article 111-3 du Code Pénal. Allez sur son site (Collectif Jamanga.com par Rémy Josseaume) pour connaître tous les détails de son argumentation. Le reste du site est également chaudement recommandé. Panneau : Il a longtemps été question de s'exonérer du paiement du ticket horodateur en faisant référence à un arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation routière. Cet arrêté est une sorte de catalogue exhaustif répertoriant tous les différents types de panneaux que l'on trouve sur les routes de France. Pour ce qui concerne le stationnement payant, la présence du panneau de type B6b4 était prévue. Or, encore aujourd'hui, très rares sont les villes qui en équipent chacune de leurs rues. Dès lors, il était relativement facile de faire annuler tous les PV (même par dizaines) infligés pour défaut de paiement du ticket horodateur. De nombreuses décisions, y compris celles de la Cour de Cassation, sont allées dans le sens des arguments invoqués par ces fins juristes qui avaient soulevé le lièvre. Hélas, un arrêté du 1er décembre 1986 est venu approuver le désordre de la signalisation en rendant facultative l'implantation des panneaux B6b4. Aujourd'hui, la position des tribunaux est que la seule présence des horodateurs suffit à rendre opposable à l'automobiliste le système du stationnement payant, même en l'absence de tout panneau prévu ou non par la loi. La signalisation n'est plus obligatoire. (exemple de décision : Cour de Cassation, Chambre Criminelle, 11 juin 1992) PV et Mentions Obligatoires : Le PV apposé sur le pare-brise d'un véhicule est en réalité, au sens exact du terme, un avis de contravention. Le PV, autrement dit le Procès-Verbal, est détenu par l'Administration. Seul ce document est soumis aux exigences du Code de Procédure Pénale (CPP) relatives aux mentions nécessaires. Partant de là, le seul numéro de matricule de l'agent verbalisateur sur l'avis de contravention au lieu de son nom ne constitue pas un vice de forme. Idem si les textes visés par la qualification de l'infraction ne sont pas reproduits dans l'avis de contravention. En revanche, sont nécessaires, le lieu, la date et l'heure de l'infraction. Le procédé du tampon encreur où le libellé de l'infraction est pré-rédigé est également admis. (exemple de décision : Cour de Cassation, Chambre Criminelle, 27 janvier 1993) Tarifs résidentiels L'arrêté municipal qui instaure un tarif préférentiel au profit des des personnes disposant d'un logement dans les zones de stationnement payant est illégal. Il "instaure une préférence communale contraire à la loi républicaine". Il crée en outre une discrimination envers les personnes travaillant dans les lieux situés sur ces mêmes zones. En conséquence, la personne poursuivie pour non paiement du stationnement doit être relaxée pour les infractions commises dans les zones litigieuses. (décison : CA Grenoble. Chbr.Correct., 28-4-1999, JCP 2000, IV, 1571).
Zones de Livraison : Dans le même ordre d'idée, les zones de livraisons ont longtemps été considérées comme illégales. La raison en était que le maire d'une commune ne pouvait réserver des places de stationnement qu'à certains types de véhicules au rang desquels ne figuraient pas les véhicules de livraison (article 131-4 du Code des Communes). La Cour de Cassation a rejeté cette argumentation par un arrêt en date du 27 novembre 1991, et bien d'autres ont suivi dans le même sens. Selon la Cour, ces zones sont destinées à faciliter la circulation ainsi que les opérations de manutention des marchandises. Elles ne créent aucune discrimination entre les usagers puisque tous peuvent utiliser cet emplacement , pourvu qu'ils observent les dispositions de l'article R.1, paragraphe 11, du Code de la Route (CR). Sommairement, l'article R.1-11° CR définit l'arrêt momentané que doivent observer les véhicules sur les zones de livraison : stationnement le temps du chargement ou du déchargement et présence du conducteur à proximité de manière à pouvoir déplacer le véhicule le cas échéant. (exemple de décision : Cour de cassation, Chambre Criminelle, 2 février 1994) Zones pour Handicapés : la solution est la même que celle retenue pour les zones de livraison. (exemple de décision : Cour de Cassation, Chambre Criminelle, 18 mars 1992) Téléphone portable et conduite d'un véhicule L'usage du téléphone portable dans les véhicules est une chose. Mais conduire tout en téléphonant son téléphone en main est extrêmement dangereux, pour soi comme pour les autres usagers de la route (piétons, motards, automobilistes, etc.). Même avec une oreillette, le simple fait de téléphoner réduit substantiellement la vigilance au volant. On perd donc la totale maîtrise de son véhicule. Ce rappel de bon sens étant fait, quid du PV pour usage d'un téléphone portable au volant ? Le PV s'appuie habituellement sur les dispositions de l'article R.412-6 (anciennement R.3-1) qui dispose :
et l'on se doute que le simple fait d'être "pris" avec un téléphone en main au volant d'une voiture puisse entraîner automatiquement une verbalisation. C'est une pratique courante et rares sont les automobilistes qui contestent après coup la réalité de l'infraction. Pourtant, une décision du tribunal de police d'Amiens (4 avril 2000, Gazette du palais 2001, 4.6 mars 2001) a relaxé un prévenu aux motifs qu'il 'appartient au ministère public d'établir en quoi ce fait empêche ledit conducteur d'accomplir sans difficulté et sans délai les manoeuvres qui lui incombent. Cette décision ne vaut qu'en l'absence de textes normatifs et répressifs interdisant l'usage du téléphone dans un véhicule. De tels textes n'existent pas encore (août 2002). En conséquence, force est de constater que le mode de rédaction du procès-verbal d'infraction, dans sa formule simplifiée, ne perme pas de caractériser l'infraction visée restrictivement par le code pénal. L'infraction étant insuffisamment caractérisée, le prévenu est relaxé. Tant qu'il n'existe pas de texte spécifique, pas de punition possible. On ne peut être puni pour un acte pas encore interdit. Et on ne peut être puni que si l'interdiction est préalable à l'acte. Il faut toutefois mentionner non seulement la réponse ministérielle n° 23015 (JO Sénat 4 mai 2000, p. 1596), mais aussi un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation qui a décidé que "le conducteur d'un véhicule en mouvement qui tient en main un appareil téléphonique n’est pas en état d’exécuter commodément et sans délai toutes les manœuvres qui lui incombent" (Cass. crim. 2 oct. 2001, n° 01-81.099, Dalloz 2001, n°40, IR 3249). On en déduit deux choses : d'une part, seule est visée l'hypothèse où le conducteur tient son téléphone d'une main (le kit "main libre" est donc admis). D'autre part, il faut qu'en plus le véhicule soit en mouvement. Amis juristes et autres, rappelez-vous que la Cour de Cassation ne décide que sur ce quoi elle est saisie. Il faudra attendre qu'une espèce lui soit soumise dans laquelle interviendrait un véhicule à l'arrêt ou un véhicule en mouvement mais avec un conducteur utilisant un kit "main libre" pour en savoir plus (encore que la décision prenne soin de préciser qu'il n'y avait pas tel kit). Toujours est-il que cette décision est très incomplète. On a déjà dit que le téléphone au volant est nécessairement constitutif d'un danger pour soi comme pour autrui. Seulement, c'est le fait de téléphoner qui constitue le danger, pas le fait de tenir un objet d'une main, sans quoi il faudrait aussi supprimer la cigarette au volant, interdire l'usage de l'autoradio, etc. Toutes les études démontrent que si l'utilisation du téléphone portable au volant est source d’insécurité, c'est principalement par la surcharge mentale qu’impose une conversation téléphonique. La Procédure Faire le mort : C'est certainement le moyen le plus inefficace pour échapper aux sanctions. Selon une légende tenace, la meilleure façon de passer au travers des mailles du filet est de ne jamais payer, ni contester les PV de manière à ne pas attirer l'attention des autorités sur soi. Si certains ont pu connaître une telle expérience, elle est davantage due aux dysfonctionnements de l'Administration qu'à la mise en oeuvre d'une fine tactique. Faire le mort peut avoir une conséquence double. D'une part, il est certain que l'amende sera majorée. Ainsi, l'amende forfaitaire visant le cas d'infraction n°1 passe de 11 € à 33 € en se transformant en amende forfaitaire majorée. Le stade supérieur, le commandement de payer, ajoute une majoration de 8 €, le tout pouvant être augmenté des tarifs de l'huissier limités à 3 % du total à recouvrir. Plus gênantes sont les conséquences de la négligence. En admettant que le contrevenant ait volontairement attendu le stade ultime de la procédure pour faire valoir des arguments de poids, il court au devant de grandes désillusions. En effet, même si cela est juridiquement contestable puisque les textes n'imposent aucun délai, la Cour de Cassation a décidé à plusieurs reprises que les arguments avancés par le titulaire de la carte grise en exonération de sa responsabilité devaient être fournis à l'occasion de la réclamation, c'est-à-dire bien avant le stade de la procédure devant le Tribunal de Police. A ce niveau-là, il est trop tard. Seuil Minimal de Recouvrement : On entend parfois dire qu'en deçà d'un certain montant, les autorités publiques renoncent à recouvrer l'amende. C'est partiellement vrai. Pour être plus précis, il semble que si les opérations de recouvrement rencontrent trop de difficultés (changement d'adresse, contestation, etc.), elles sont abandonnées purement et simplement lorsque le montant de la somme à recouvrer est dérisoire eut égard au coût qu'implique la poursuite des opérations. Pour être plus clair, selon des propos - non officiels - tenus par un agent de la Trésorerie Principale de Paris, le Trésor Public à Paris ne pousse pas plus en avant ses efforts pour une somme inférieure à 230 € lorsque le contrevenant est domicilié en région parisienne, et inférieure à 380 € pour un contrevenant domicilié en province.
Permis à points - Formulaire : lorsqu'une infraction a été relevée à votre encontre qui est susceptible de vous retirer des points, un formulaire est remis vous indiquant le nombre de points en jeu. Il est courant que l'on ne tienne pas compte de ce formulaire. Or, il revêt une grande importance puisqu'il conditionne la régularité de la procédure engagée. En effet, avec ce formulaire vous est remis l'avis de contravention qui, selon l'importance de l'infraction, vous invite soit à payer une amende forfaitaire soit à attendre une citation à comparaître devant l'autorité judiciaire compétente. Sur cet avis de contravention doit figurer une mention signalant que le formulaire vous a été remis. Le formulaire lui-même doit indiquer le nombre exact de points susceptibles d'être retirés du permis en fonction de l'infraction reprochée. Selon le Conseil d'Etat, par un arrêt en date du 22 novembre 1995, la décision administrative de retrait de points est illégale dès lors que le formulaire n'a pas été remis au contrevenant préalablement au paiement de l'amende ou préalablement à la saisine de l'autorité judiciaire. C'est ce que l'on appelle une formalité substantielle. Si un tel cas se présente à vous, il convient de payer l'amende forfaitaire le plus vite possible si telle est votre sanction, ou d'attendre que la décision de l'autorité judiciaire (cf. le Tribunal de Police) soit entrée en force de chose jugée (délai d'appel ou de cassation écoulé). En effet, ce n'est qu'à partir de l'un de ces deux événements que l'autorité administrative prend le relais et vous adresse automatiquement une notification de retrait de points. Les procédures ayant été menées à leur terme, on ne peut plus revenir dessus, ce qui signifie qu'il est impossible de corriger l'erreur commise en vous adressant un formulaire. Idem, s'il y a eu erreur sur le nombre de points indiqués sur le formulaire et le nombre de points réellement retirés. Toute contestation relative à ce type de litige est portée devant le Tribunal Administratif.
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