Dernière révision : 16.08.2002L'Excès de Vitesse(partie 1 : exposé et contrôle de l'infraction) |
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La vitesse est forcément un facteur d'accident et/ou d'aggravation des conséquences d'un accident. Juridiquement, en termes d'infractions, une vitesse est excessive ou inadaptée. On perçoit ici la nuance même si pour certains il s'agit d'une nouveauté. En effet, contrairement à une croyance trop fortement ancrée dans les esprits, il ne suffit pas de respecter les limitations de vitesse pour être en accord avec la loi et le code de la route. Vous l'aurez compris, le Code la Route prévoit deux types d'infractions : le non-respect des limitations de vitesse d'une part et la non maîtrise de la vitesse, d'autre part. Par "défaut de maîtrise de la vitesse", il faut entendre une vitesse inadaptée aux circonstances de la circulation. Les vitesses maximales autorisées ne s'entendent que dans des conditions optimales de circulation, c'est-à-dire bonnes conditions atmosphériques, trafic fluide, véhicule en bon état. Le conducteur doit rester constamment maître de sa vitesse et la régler en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles. C'est ce que rappelle le Code de la Route (R. 413-17). L'article donne une liste de onze circonstances dans lesquelles la vitesse doit être réduite, alors qu'auparavant, l'ancien article R. 11-1 faisait précéder cette liste de l'adverbe "notamment".
Inutile de préciser que le défaut de maîtrise de la vitesse a donné lieu à une abondante jurisprudence. Cet article fourre-tout est utilisé largement par les forces de l'ordre pour qualifier une infraction lors d'un accident de la circulation dont les circonstances ne sont pas bien établies. Il n'est en effet pas nécessaire que les agents verbalisateurs établissent à l'aide d'un appareil homologué la vitesse du véhicule pour que l'infraction soit constituée. Leurs constatations, qui peuvent d'ailleurs se baser sur le compteur kilométrique de leur propre véhicule, sont suffisantes si elles ne sont pas contestées par d'autres éléments de preuve. Seul un fait imprévisible et inévitable caractérisant la force majeure est de nature à exonérer le conducteur de sa responsabilité. Une cour d'appel a jugé qu'un conducteur qui avait perdu le contrôle de son véhicule après un léger freinage n'avait pas commis d'infraction, au motif que son comportement était en fait dû à une perte d'adhérence imprévisible de la chaussée (CA Agen, 14 mai 1993, Juris-Data, n° 043 701). Mais la chambre criminelle a rappelé que la présence de verglas ne constitue pas forcément cette circonstance imprévisible et inévitable. Tout dépendra des circonstances de l'espèce. La maîtrise de sa vitesse impose aussi (R. 413-19) de ne pas gêner la marche normale des autres véhicules en circulant à une vitesse anormalement réduite. Par exemple, il est interdit de circuler à moins de 80 km/h sur la voie la plus à gauche d'une autoroute. Rappelons enfin, même si ça peut faire sourire, que l’article R. 412-6 du code de la route impose que tout véhicule doit avoir un conducteur. Pas question donc d'utiliser des véhicules commandés à distance sur la voie publique ou de laisser des véhicules seuls tractés par un animal.
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| L'excès de vitesse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rappel des limitations : En dehors des agglomérations, la vitesse maximale des véhicules est fixée à 130 km/h sur autoroute, 110 km/h sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central et 90 km/h sur les autres routes. En cas de pluie ou d'autres précipitations, ces limites sont abaissées à 110 km/h sur les autoroutes limitées normalement à 130 km/h, à 100 km/h sur les autres sections d‘autoroutes et sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central et à 70 km/h sur les autres routes. Enfin, en cas de visibilité inférieure à 50 mètres, les vitesses maximales sont abaissées à 50 km/h sur l'ensemble des réseaux routier et autoroutier. Cette mesure est peu connue, peu réprimée et, pourtant, source d’insécurité importante. Pour les élèves conducteurs et les conducteurs titulaires depuis moins de deux ans du permis de conduire, les vitesses maximales autorisées sont de 110 km/h sur les sections d'autoroutes où la limite normale est de 130 km/h, de 100 km/h sur les sections d’autoroutes où cette limite est plus basse, ainsi que sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central, et de 80 km/h sur les autres routes. Le délai de deux ans de possession du permis de conduire court à compter de la date de délivrance du permis de conduire, quelle que soit la catégorie pour laquelle il a été obtenu. Ainsi, une personne qui obtient la catégorie A (motocyclettes légères) du permis de conduire à 16 ans n'est pas soumise aux limitations de vitesse prévues pour les conducteurs novices lorsqu'elle obtient la catégorie B du permis à 18 ans. En agglomération, la vitesse est limitée à 50 km/h, vitesse pouvant être relevée jusqu‘à 70 km/h sur décision du préfet pour les routes à grande circulation ou du maire pour les autres routes, après consultation des autorités normalement investies du pouvoir de police sur ces voies et à condition que la configuration des lieux s’y prête (accès des riverains et des piétons en nombre limité et protégés). Le boulevard périphérique de Paris dispose d’un régime spécial puisque, bien qu’il se trouve en agglomération, la vitesse maximale est fixée à 80 km/h, vitesse pouvant bien évidemment être diminuée par décision spéciale de l’autorité de police. Dernière chose, pour ceux qui comme moi détestent les excités qui viennent lécher les pare-chocs du voisin, les distances de sécurité sont établies sur la base de la distance parcourue en deux secondes. A 130 km/h, on parcourt 36,6 mètres en une seconde. Puisqu'il fait environ 1 seconde pour que le cerveau perçoive le danger et déclenche l'action, on a dégagé la règle des deux secondes comme distance minimale de sécurité qui peut être traduite par ces valeurs :
Sans entrer dans un débat technique, on précisera tout de même que ces valeurs ne tiennent pas compte des conditions météorologiques défavorables, ni du fait que l'efficacité du freinage d'un véhicule se dégrade au fur et à mesure de la distance de freinage. Sanctions : Elles
sont proportionnelles à l’importance du dépassement et sont plus sévères
pour les conducteurs novices. Tout conducteur qui, déjà condamné définitivement pour un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h, commet la même infraction dans le délai d'un an est puni de trois mois d’emprisonnement, de 3.750 € d’amende, d’une suspension du permis de conduire et d’un retrait de six points. Absence de signalisation : Contrairement aux règles en matière de stationnement, les limitations de vitesse qui résultent des dispositions du code de la route s’imposent même en l'absence de signalisation particulière. Ainsi, la limitation générale fixée à 130 km/h sur autoroute s’applique à tous les véhicules, même si cette limitation ne fait l’objet d’aucune signalisation particulière (Cass. crim.26 nov. 1991, Jur. auto 1992. 105). Contrôle de l'excès de vitesse C'est évidemment ce point qui intéresse le plus les automobilistes pris en faute. Pour rapporter la preuve d'une contravention pour excès de vitesse, il faut que le procès-verbal soit régulier, que le véhicule soit identifié, que le conducteur le soit aussi (exception faite de l'article L. 121-3) et que le mode de preuve soit reconnu.
Le conducteur qui conteste une contravention, quelle qu'elle soit et pas seulement les contraventions relatives à la vitesse, est donc contraint d'apporter la preuve que le procès-verbal est erroné. Rappelons toutefois le cas largement commenté par la presse où, dans un arrêt récent, à propos de l'inobservation de l'arrêt absolu imposé par un feu de signalisation constatée par photographie à l’aide d'un appareil qui n’a été soumis à aucun contrôle, la Cour de cassation a rappelé qu’un procès-verbal, dressé au vu d’une photographie par un agent qui n'a pas personnellement constaté l’infraction, n’a pas de valeur probante au sens de l'article 429 du code de procédure pénale mais que ses énonciations valent à titre de simples renseignements (Cass. crim. 17 oct. 2001, no 00-86.505. D. 2001, IR 3395). Mentions relatives au "radar" Les excès de vitesse sont constatés habituellement au moyen d'un appareil de mesure de la vitesse homologué, appelé "cinémomètre" ou, plus couramment, "radar" et dont le fonctionnement a été vérifié. Cet appareil doit faire l'objet d'une vérification annuelle matérialisée par une lettre de l'alphabet variant chaque année et gravée sur le poinçon. En l'absence de cette vérification, le prévenu doit être relaxé (Cass. crim.11 déc. 1985, Bull. crim., n°400, JCP 1986. IV. 72, Gaz. Pal. 1986.2.267, note Amouroux). En revanche il n'y a pas lieu de relaxer un automobiliste au motif que le radar n'a pas fait l'objet d'un essai avant usage. Et ce d'autant plus que le bon fonctionnement de l'appareil était établi par son homologation et sa vérification annuelle. En effet, aux termes de l'arrêté du 7 janvier 1991 relatif à la construction, au contrôle et aux modalités techniques d'utilisation des cinémomètres de contrôle routier, pris en application du décret du 6 mai 1988 relatif au contrôle des instruments de mesure et du code de la route, les cinémomètres sont soumis à des opérations de contrôle que sont l'approbation du modèle, la vérification primitive des instruments neufs, la vérification annuelle des instruments en service, la réparation par un réparateur agréé et la vérification après réparation ou modification. Ces textes ne soumettent donc pas chaque mise en service de l'appareil à un essai préalable (Cass. crim. 24 mars 1999, Bull. crim., n°55, D. 1999, IR 120). On trouvera toutefois des jurisprudences "rebelles" de certaines Cours d'Appel : à donc été relaxé le conducteur dont la vitesse a été constatée avec un appareil dont l'essai a été réalisé postérieurement à la constatation de l'infraction (CA Rennes, 9 févr. 1990, Gaz. Pal. 1992. 1, somm. 203) ou à l'instant même de la constatation de l'infraction (CA Chambéry, 9 janv. 1997, Gaz. Pal. 1998. 1. 127). En clair, si le procès-verbal ne fait aucune allusion à l'essai avant usage, il peut être judicieux d'exploiter ce motif de contestation. Indication de la vitesse retenue Le cinémomètre étant un instrument de mesure, le service de la métrologie définit, lors de l'approbation du modèle, une erreur maximale tolérée. Cela ne veut pas dire que la mesure est fausse. Pour pallier toute contestation sur ce point, il a été décidé d'appliquer systématiquement cette marge d'erreur en faveur des automobilistes. Les deux vitesses, celle qui est lue sur l'appareil et celle qui est retenue comme base de la poursuite, sont indiquées sur le procès-verbal. Seule la vitesse la plus basse est retenue et, par conséquent, un conducteur ne saurait soutenir que cela lui porte grief ou que la mesure de la vitesse est incertaine (Cass. crim. 24 janv. 1996, Jur.auto 1996. 327). Conditions d'utilisation Là encore, ces conditions d'utilisation sont une source abondante de jurisprudence. Cepedant, il faut savoir se mettre à l'heure de son temps et accepter que les vieux "barbecues" (le Mesta 206, sorte de grosse boite rectangulaire blanche) n'existe quasiment plus. Ces modèles ne supportaient pas la pluis et plusieurs automobilistes ont été relaxés sur ce motif. Cela est terminé. De nos jours, tous les radars sont utilisables sous la pluie. Ils sont homologués pour une utilisation en temps de pluie. En revanche, les modalités d'emploi des radars étant précisées lors de leur homologation, il appartient aux forces de l'ordre de s'y soumettre (longueur de visée suffisante, absence de feuilles d'arbre, proximité d'émetteur pouvant troubler le fonctionnement de l'appareil). Là aussi, il appartient au conducteur de rapporter la preuve de la mauvaise utilisation de l'appareil. Dans ce cas, la relaxe s'impose. Seulement, il ne faut pas perdre de vue qu'il s'agit là de débats très techniques, le conducteur ayant l'obligation de démontrer en quoi l'utilisation qui a été faite du radar pouvait influencé la vitesse enregistrée. L'emplacement du radar porté sur le procès-verbal est également une formalité substantielle ainsi qu'en atteste le témoignage reproduit ci dessous. Vitesse relevée supérieure à celle du véhicule Le fait que la vitesse relevée soit supérieure à la vitesse maximale du véhicule indiquée par le constructeur a donné lieu à plusieurs relaxes basées sur la preuve que l'infraction ne pouvait être constituée (T. pol. Bordeaux, 21 janv. 1987, Gaz. Pal. 1987. 1, somm. 94; CA Angers, 18 déc. 1990, Juris-Data, no 047 843). Néanmoins, la chambre criminelle a approuvé une cour d'appel qui avait estimé que l'écart entre la vitesse relevée et la vitesse maximale indiquée par le constructeur n'était pas d'une ampleur (161 km/h et 143 km/h) telle qu'elle conduise a considérer comme nécessairement fausse la mesure de cette vitesse et, par suite, comme impossible l'infraction relevée (Cass. crim. 23 mars 1994, Jur. auto 1994. 326). Radar obligatoire ? Non. Et nous ne parlons pas ici de caractériser la "non maîtrise de la vitesse (voir plus haut) mais bien de l'excès de vitesse. Contrairement à une légende tenace, les forces de l'ordre peuvent apporter la preuve de l'infraction par tous moyens. Une cour d'appel peut à bon droit déduire la conviction que le conducteur a enfreint la limitation de vitesse, non seulement des constatations du procès-verbal, mais aussi des témoignages produits à la barre par les agents qui ont fait les constatations et d'autres considérations de fait (Cass. crim. 1"' oct. 1980, Gaz. Pal. 1981. 1, somm. 146, note Vivier, Rev. SC. crim. 1981. 377, obs. Vitu). On a déjà pu voir que le compteur seul du véhicule des forces de l'ordre (le tachymètre) ne suffisait pas à établir une telle preuve. Néanmoins, l'utilisation du tachymètre de la voiture et d'un chronographe est suffisante : les gendarmes ont suivi une voiture sur plusieurs dizaines de kilomètres et ont mesuré le temps parcouru entre chaque borne kilométrique...(Cass. crim. 5 févr. 1992, Jur. auto 1992. 289). Jurisprudence reprise récemment : Cour d'appel de Toulouse qui a estimé que la vitesse d'un véhicule pouvait être déterminée par une mesure du temps mis à parcourir une distance, en l'espèce 3 minutes et 16 secondes pour parcourir 10 kilomètres, soit une vitesse moyenne de 183,67 km/h (CA Toulouse, 23 mars 2000, JCP 2001. IV. 1131). Identification du véhicule La jurisprudence exige qu’il n‘y ait pas de doute sur le véhicule. Mais peu importe qu’il y ait une erreur matérielle sur le numéro d‘immatriculation si, par ailleurs, la preuve de l’infraction est rapportée à l’encontre du prévenu qui a reconnu les faits (Casç. crim.29 mars 1995, Jur. auto 1995. 285). En conséquence, ne reconnaissez jamais les faits si vous pouvez faire naître un doute sur l'identification du véhicule. Si vous signez le procès-verbal en reconnaissant les faits, vous ne pourrez plus contester ultérieurement.
Qu'importe aussi que : Ce qui importe donc, c'est qu'il n’y ait pas de possibilité de doute sur le véhicule effectivement contrôlé en vitesse excessive et que, par exemple, les agents aient pu suivre de visu le véhicule entre le poste de contrôle et le poste d’interception, qu'il n’ait pas pu y avoir de possibilité d’infiltration d'un autre véhicule entre ces deux postes. Toutefois, c’est au prévenu d'apporter la preuve que l'excès de vitesse peut être imputé à un autre automobiliste (Cass. crim. 7 avr. 1987, Jur. auto 1987. 328), le procès-verbal faisant foi jusqu’à preuve contraire. Dans ces conditions, si par exemple une intersection existe entre le poste du radar et le poste d'interception, il est dans votre intérêt de prétendre que vous veniez précisément de cette intersection. Le forces de l'ordre ne vous croirons pas, c'est évident. Néanmoins, en refusant de signer le procès-verbal, ou alors en acceptant de la signer mais seulement si les forces de l'ordre ont consigné par écrit vos observations, vous pourrez par la suite faire valoir ce doute auprès du juge, photocopie d'une carte routière à l'appui. Identification du conducteur On ne peut pas supprimer des points ni suspendre le permis de conduire du propriétaire du véhicule avec lequel l'infraction a été commise. Evidemment, si le véhicule est intercepté juste après la commission de l'infraction, il n'y a pas de débat. Mais en dehors de ce cas, lorsque cette constatation a été réalisée à l’aide d'une photographie, voire sans photographie, il y a lieu de faire valoir cet argument. Attention, avant 1999 on pouvait échapper à toute sanction faute de pouvoir identifier le véritable conducteur. Le propriétaire n'étant pas obligé de désigner le véritable auteur de l'infraction, on pouvait s'en sortir indemne. Depuis juin 1999, l'article 121-2 énonce que le titulaire du certificat d'immatriculation est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées et sur les signalisations imposant l'arrêt des véhicule. En bref, l'amende devra être payée, mais les points et votre permis de conduire seront épargnés. Ce texte s'applique donc à tous les excès de vitesse, mais pas au défaut de maîtrise de la vitesse prévu aux articles R. 413-17 à R. 413-19 du code de la route. Il s'applique également au non-respect des stops et des feux rouges.
Les deux articles cités ci-dessus permettent d'échapper à la présomption de responsabilité. Dans le premier cas (L.121-1), on ne parle que des infractions aux règles de stationnement. Dans le second cas, c'est la responsabilité en matière d'excès de vitesse qui est en cause. La formulation n'est pas identique mais il existe, à mon sens, un moyen assez simple pour s'exonérer. Dans la première hypothèse, rien il faut dénoncer quelqu'un, mais rien n'empêche de désigner une personne vivant à l'étranger. Après tout, vous avec bien le droit de prêter votre véhicule a des amis venus en France pour leurs vacances. On peut pousser la provocation jusqu'à leur faire écrire une lettre reconnaissant les faits...Il n'empêche qu'au regard des exigences posées par la loi, vous aurez satisfait à vos obligations et l'amende ne pourra légalement pas vous être exigée. Bien entendu, il serait difficile de faire valoir ce genre d'argument à chaque infraction. Et pour ce qui est de trouver la bonne âme qui se dévouera pour vous, allez sur n'importe quel site de pages blanches du pays de votre choix et désignez une personne au hasard. Ce que la loi exige c'est de permettre l'identification de l'auteur de l'infraction, pas de l'apporter sur un plateau. Régularité du procès-verbal L'article 429 du code de procédure pénale dispose que tout procès-verbal n’a de valeur probante que s’il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu’il a vu, entendu ou constaté personnellement. Les questions de la constatation personnelle de l'infraction et de la signature des procès-verbaux ont été les plus débattues. La Cour de cassation a tranché sur la qualité de rédacteur du procès-verbal. Le plus souvent, la constatation d’un excès de vitesse à l’aide d’un radar nécessite deux intervenants, celui qui relève la vitesse et celui qui reçoit et consigne les indications du premier. En fait, tous les deux participent personnellement à la constatation de l'infraction et doivent être considérés comme les rédacteurs communs du procès-verbal qu'ils ont conjointement signé (Cass. crim. 28 mai 1980, Bull. crim., n° 159) ou même si seulement l’un d’entre eux a signé le procès-verbal (Cass. crim. 12 févr. 1997, Bull. crim., n° 59). Mais tel n’est pas le cas du gendarme motocycliste qui, avisé de l’infraction par message radio, intercepte le véhicule du contrevenant et l’escorte jusqu’au poste d’interpellation. Ce dernier en effet ne participe pas personnellement à la constatation de l’infraction, n’intervient que sur les instructions expresses du militaire chargé de l’appareil et, en conséquence, n'a qu’un rôle d’exécutant (Cass. crim. 5 juill. 1994, Bull. crim., no 264, Dr. pénal 1994, comm. Lesclous et Marsat ; Cass. crim. 9 nov. 1994, Dr. pénal 1995, comm. 40). Plusieurs décisions de cour d’appel ont refusé de retenir la force probante d'un procès-verbal signé seulement par les gendarmes qui ont intercepté le contrevenant, mais non par ceux qui ont effectivement et personnellement constaté l’infraction sur l’appareil de contrôle de la vitesse (CA Besançon, 9 janv. 1979, Gaz. Pal. 1979. 1. 57 ; CA Versailles, 4 oct. 1978, Gaz. Pal. 1979. 1. 58; CA Toulouse, 20 mars 1997, Gaz. Pal. 23-24 janv. 1998, p. 23). Question de compétence Ce sont les articles 16 et suivants et 20 et suivants du code de procédure pénale qui définissent, de manière générale, les pouvoirs des officiers de police judiciaire, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints, ainsi que de certains fonctionnaires et agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire. Tout officier de police judiciaire est chargé de constater les infractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs (C. procédure pénale art. 14). Les agents de police judiciaire ont pour mission de seconder les officiers de police judiciaire et de constater les crimes, délits ou contraventions et d’en dresser procès-verbal (C. pr. pén., art. 20). Les agents de police judiciaire adjoints ont aussi pour mission de seconder les officiers de police judiciaire et de rendre compte à leurs chefs hiérarchiques de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance (C. pr. pén., art. 21). Les articles L. 130-1 à L. 130-7 du code de la route complètent ce dispositif pour les infractions spécifiques liées à la circulation routière. Certains fonctionnaires de police, tant du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale que du corps de maîtrise et d’application lorsqu’ils ne sont pas officiers de police judiciaire, peuvent obtenir cette qualification aux seules fins de rechercher et constater les infractions au code de la route et celles d’atteintes à la vie ou à l’intégrité physique commises à l’occasion de la conduite d’un véhicule. Ils peuvent également exercer les attributions d’agent de police judiciaire mais uniquement dans ce domaine routier. Les infractions que ces agents peuvent rechercher et constater sont aussi bien des délits que des contraventions. L’article L. 130-4 du code de la route, fixe la liste des agents habilités à constater certaines contraventions au code de la route dont la liste est fixée dans la partie réglementaire. Police municipale - L’article L. 130-5 donne compétence aux agents de police municipale pour constater les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d‘Etat, en fait par l’article R. 130-2 du code de la route. En clair, ces agents peuvent constater, sur le territoire communal, la plupart des infractions au code de la route. Sont exclues les infractions commises par les piétons, celles relatives à l'organisation des manifestations sportives (art. R. 221-18), le défaut d'échange du permis de conduire après un an de résidence ou la conduite sans avoir procédé à cet échange (art. R. 222-2 et R. 222-31), la contravention de conduite sous l’empire d’un état alcoolique (art. R. 234-I), la vente ou la mise en vente d’un pneumatique non conforme (art. R. 314-2), les contraventions relatives au commerce des dispositifs de débridage des cyclomoteurs (art. R. 317-29), les contraventions relatives à la réception des véhicules (art. R. 321-4, al. 1° à 4), les contraventions aux dispositions réglementant les courses (art. R. 41 1-32), le défaut de paiement du montant d’un péage (art. R. 412-17), le refus de faire cesser un trouble à la circulation (art. R. 412-511, la distribution de tracts ou prospectus aux conducteurs (art. R. 412-52) et les contraventions liées aux dispositifs anti-radar (art. R. 413-15).
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[fin de la première partie] [partie 2 : sanctions & procédure] |
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| Témoignage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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