Dernière révision : 16.08.2002L'Excès de Vitesse(partie 2 : sanctions et procédure) |
| I - Concomitamment aux opérations d'interception : |
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La rétention du permis de conduire Depuis une récente disposition, particulièrement vicieuse tant dans son principe que dans ses conditions d'adoption, issue de l'article 20 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 concernant la sécurité générale, les agents verbalisateurs disposent du pouvoir de procéder à la rétention immédiate du permis de conduire, pour une durée de 72 heures, pour les excès de vitesse de plus de 40 km/h. Cela existait en matière de conduite en état d'alcoolémie, mais pas en matière d'excès de vitesse. Il suffit aux agents de vous surprendre et de vous intercepter pour cette infraction pour que vous soyez privé immédiatement de votre permis de conduire, séance tenante, sans possibilité de contestation, sans jugement préalable, sans voie de recours, etc. Comment cela se passe t-il ? Les policiers (ou les gendarmes) interceptent le véhicules, signifient au conducteur qu'il a été pris à plus de 40 km/h au-dessus de la limitation de vitesse et l'informent, en lui remettant une copie de l'acte, de la décision de rétention de son permis de conduire. S'il ne l'a pas sur lui, il dispose d'un délai de 24 heures pour le remettre. Dans l'immédiat, il ne peut absolument pas prendre le volant, même s'il est seul, même s'il est dans un endroit isolé. Il doit impérativement abandonner son véhicule et doit se débrouiller, seul, pour prévenir des proches capables de rapatrier le véhicule après présentation de leur propre permis. Que son véhicule soit exposé aux vols, aucun problème pour les forces de l'ordre qui ne sont soumises à aucune obligation, pas même celle d'appeler un taxi. En clair, vous ne pouvez absolument rien exiger des forces de l'ordre, vous n'avez aucun droit. Que l'on ne s'y trompe pas : tout est fait pour éviter qu'un automobiliste puisse recourir à un examen contradictoire de sa situation par un juge. L'application automatique de la perte des points du permis de conduire participe du même principe. Cette disposition montre en outre une nouvelle foi que l'automobiliste averti peut mieux s'en sortir que le conducteur lambda. Expiration du délai de 72 heures Le délai maximal de rétention est de 72 heures. Passé ce délai, vous disposez de 12 heures pour venir chercher votre permis de conduire à l'adresse du service qui figure sur l'avis de rétention qui vous a été délivré. Si ce délai expire après 18H00, le délai est prorogé jusqu'au lendemain à midi. N'allez surtout pas chercher votre permis ! Si vous le fait, plutôt que de vous remettre votre permis de conduire, on vous signifiera un arrêté de suspension administrative de votre permis de conduire. C'est quasiment automatique. On imagine mal le préfet laisser passer cette occasion. Cette suspension administrative ne peut être prononcée pour une durée supérieure à 6 mois. Alors pourquoi ne pas aller chercher le permis après la rétention ? Tout simplement pour une question de gain de temps. A vous d'en décider, mais le fait de vous rendre auprès de ces services rendra la mesure de suspension immédiatement applicable. Au contraire, le fait d'attendre la notification officielle de cette mesure, obligatoirement sous forme de lettre recommandée AR ou suite à une notification par procès-verbal, vous fera gagner un temps appréciable. Dans un premier cas, celui de la notification par lettre recommandée AR, il est bien entendu conseillé de refuser cette lettre auprès du facteur. Il n'existe pas de délit pour "refus de recevoir notification d'un arrêter de suspension du permis de conduire". Votre permis, vous ne l'avez peut être plus sur vous, mais il a tout de même retrouvé toute sa validité à l'expiration du délai de rétention. Et il conservera cette validité jusqu'à ce que l'arrêté de suspension vous soit notifié. Si celui-ci est relativement court (30, voire 45 jours) l'administration devrait abandonner. Idem si l'Administration décide de vous convoquer (commissariat ou gendarmerie) pour vous signifier cette arrêté. Refusez de répondre à cette "invitation". N'accusez pas réception de cette invitation. II - Postérieurement aux opérations d'interception. La suspension administrative du permis de conduire On l'a vu, avant toute intervention judiciaire, l'automobiliste a de fortes chances d'être préalablement sanctionné par l'autorité administrative (rétention et/ou suspension du permis de conduire, avertissement). S'il ne se passe rien lors de l'interception, hormis la rédaction du procès-verbal, il faut comprendre que deux procédures peuvent alors être déclenchées : une procédure administrative, généralement plus prompte à réagir, et une procédure judiciaire, habituellement sous forme de convocation puis d'audience devant le Tribunal de Police, celle-ci étant traditionnellement plus lente à intervenir. L'ennui, en pratique, c'est d'avoir à subir une sanction administrative qui sera bien souvent plus sévère que la sanction judiciaire, notamment pour le permis de conduire. La seule
véritable arme dont dispose l'autorité administrative, c'est la suspension
du permis de conduire. Pas d'amende pécuniaire,
ni de retrait de point, mais la suspension, pour une durée variable, de
votre permis de conduire. Prévues par les articles L.224-1 à L.224-18 du
Code de la Route, les différentes suspensions administratives sont
soumises à une procédure rigoureuse. Face au
juge judiciaire, en revanche, la suspension est plus rarement prononcée.
Le juge judiciaire sait de toutes façons que votre capital de points va
être amputé s'il vous juge coupable de l'infraction. Son véritable pouvoir
de modération réside surtout dans la décision de l'amende au paiement de
laquelle vous pouvez être condamné. Si l'administration vous rattrape et vous signifie une suspension préfectorale du permis de conduire, au motif, cette fois, de la procédure dite 'd'urgence', celle-ci devra être limitée à deux mois. Votre seul réel motif de contestation, porte sur la motivation de cet arrêté de suspension. En effet, le préfet doit motiver son acte. Il doit préciser en quoi il y a urgence à suspendre votre permis de conduire. On
le sait, cette procédure d'urgence ne permet qu'une suspension de 2 mois
au maximum et sur avis consultatif d'un délégué permanent de la commission
de suspension des permis du département. Par urgence, il faut en principe
comprendre que seule l'exceptionnelle gravité d'une infraction, intervenue
dans des conditions anormales de conduite, puisse justifier le recours à
cette mesure. Hormis cette motivation fondamentale, la principale faille
de l'arrêté préfectoral réside dans sa motivation qui est régie par la loi
du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes individuels
défavorables : en plus de la référence absolument nécessaire à l'urgence,
la décision doit être écrite, précise , détaillée, et viser les éléments
de droit et de faits qui justifient la mesure. Si vous voulez avoir une idée du temps que cela peut prendre, jugez un peu de mon cas : il y a 12 ans (octobre 1990) j'ai refusé de restituer mon permis de conduire (45 jours de suspension). J'estimais que l'arrêté étant insuffisamment motivé (c'est presque toujours le cas, les fonctionnaires sont plus prompts à cocher des cases qu'à expliquer les raisons de leurs actes), cette absence de motivation entraînait la nullité de l'arrêté préfectoral. Il existait bien sûr déjà une jurisprudence consistante en la matière. Après avoir saisi le Tribunal Administratif, nous échangeâmes un ou deux "mémoires" avec le Préfet pour préparer l'audience. Ca ne coûte rien, un peu de recherches, un ou deux timbres et ça occupe l'Administration. Quelques années plus tard, et même pas mal d'années plus tard, je reçois la lettre ci-jointe du Tribunal Administratif de Versailles (le 22 mai 2002, 12 ans après la bataille...). L'Etat laisse tomber après avoir officiellement égaré le dossier...Bref, à vous d'apprécier l'intérêt de "jouer" avec l'incompétence, l'insondable bêtise et l'extrême lenteur des "services" de l'Etat. En dehors des deux hypothèses ci-dessus de suspension administrative, il reste la procédure ordinaire par laquelle le Préfet va soumettre l'affaire à l'appréciation d'une commission de suspension des permis de conduire, mise en place dans chaque département, laquelle va convoquer l'automobiliste qui pourra présenter sa défense. Suite à quoi, le Préfet pourra prononcer une sanction maximale de 6 mois de suspension, voire 12 mois en cas d'extrême gravité où un accident corporel est intervenu. L'avis de la Commission étant facultatif, mais sa consultation obligatoire, le Préfet décide souverainement. Toutes
ces procédures sont assorties de garanties dont l'omission entacherait
d'illégalité la procédure suivie et la décision de suspension du permis
(accès préalable aux documents constituant le dossier, aux procès-verbal,
droit de saisine de la Commission, etc.]. La procédure judiciaire Si, lors de l'opération d'interception, vous n'avez pas payé d'amende (lequel paiement a pour effet de mettre un terme à l'action publique et manifeste surtout votre reconnaissance des faits reprochés), il vous a été remis un acte vous informant que l'infraction qui vous est reprochée allait être jugée en audience du Tribunal de Police (celui compétent pour les lieux de l'infraction) pour laquelle vous allez recevoir une convocation. Un autre acte (C. route, art. L. 223-3 et R. 223-3) doit vous être délivré, celui vous alertant sur le retrait de points. Précisément, l’agent verbalisateur vous informe du nombre de points susceptibles d’être perdus en raison de l’infraction (imprimé Cerfa n°900204). Ensuite, vous devez être informé de l'existence d’un traitement informatisé des données et de la faculté ouverte de reconstituer votre capital de points, ainsi que de la possibilité d'accéder aux informations vous concernant dans les conditions figurant aux articles L. 225-1 et suivants du code de la route. Il s’agit là d’une formalité substantielle pour la jurisprudence. Les juges du fond interprètent rigoureusement ce droit à l'information en exigeant qu'il soit organisé de façon régulière et qu'il porte sur le nombre exact de points (Petites affiches, 15 janv. 1997, n°7, p. 15). La preuve du respect de l'obligation appartient à l'Administration et au ministre de l'Intérieur, sur lequel repose la charge de procéder au retrait des points. Il appartient à l'administration de prouver qu'elle a respecté l'obligation d'information. Le procès-verbal doit préciser l'accomplissement de cette formalité et il n'appartient pas au conducteur d'établir qu'il n'a pas été informé (CAA Nantes, 2 juin 2000, Aspinas, Gaz. Pal. 4-6 mars 2001.20).
[en cours de développement...]
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