Dernière révision : 17.08.2002

P.V.
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Présentation

Selon les statistiques établies par le Ministère de l'Intérieur, on compte environ une infraction au code de la route pour trois habitants. Relevées par les services de police et de gendarmerie, les infractions sont essentiellement des contraventions au stationnement, et, dans une faible proportion (moins de 2%), des délits. Près de la moitié de ces délits concerne l’alcoolémie au volant.

Pour ce qui est du permis de conduire, plus de 3.000.000 de points ont été retirés en 2001, 80% des infractions étant commises par les hommes. D'une manière générale, on commet nettement plus d'infractions entre 26 et 50 ans. Excès de vitesse, non port du casque ou de la ceinture de sécurité, alcoolémie, sont les trois infractions principalement constatées en 2001.

 

Informations :

A effet au 1er juin 2001, la codification du Code de la Route a changé. Deux séries de textes,  l’ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000 relative à la partie législative du Code de la route  et les décrets n°2001-250 du 22 mars 2001 et no 2001-251 du 22 mars 2001 relatifs à la partie réglementaire, ont non seulement recodifé les dispositions du Code de la Route, mais, subrepticement, ont apporté des modifications allant de l'alourdissement de certaines peines jusqu'à l'introduction de nouvelles peines qui jusque-là n'étaient pas encourues.

Pourtant, l'idée de base de cette refonte était louable : plutôt que de renvoyer à une multitude d'articles pour connaître exactement l'incrimination, la définition et les sanctions d'une infraction, tout est regroupé autour d'un seul article. Ainsi, pour prendre l'exemple de Messieurs F.SAMSON et Benoît GUILLON (Gazette du Palais, 28 mars-30 avril 2002, pages 3 à 16), "avec l’ancien texte, un excès de vitesse supérieur à 40 km/h au-dessus de la vitesse autorisée était prévu par l’article R.10, puni d’une amende de quatrième classe (R. 232), d'une suspension de permis de conduire (R. 266) et d’une perte de quatre points (R. 256). Aujourd’hui, cette même infraction est prévue et réprimée par l’article R. 413-4".

On insistera sur la lecture de l'article de MM. F.SAMSON et B.GUILLON dont les idées force sont reprises ici.

Parmi les nouveautés plus ou moins annoncées, citons :

la détention d’un appareil détecteur de radar dont seule l'utilisation, et non la détention, était jusque-là passible d'une suspension du permis de conduire. Le nouveau texte R. 413-15 prévoit la peine de suspension de permis dans tous les cas, que l’appareil soit utilisé ou non.

le refus de priorité à piéton engagé sur la chaussée n’était passible que d’une amende. Désormais, cette infraction devient punissable d’une suspension de permis de conduire pour une durée de trois ans (R. 415-11 nouveau). On imagine les effets dévastateurs que peut avoir cette disposition lorsqu'on sait qu'il suffit pour un piéton de poser un pied sur un passage protégé pour être aussitôt "engagé sur la chaussée". Qu'elle soit appliquée rigoureusement ou non, cette disposition existe désormais.

Une autre disposition, particulièrement vicieuse tant dans son principe que dans ses conditions d'adoption, est issue de l'article 20 de la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 concernant la sécurité générale. Le code de la route est modifié de façon à donner aux agents verbalisateurs le pouvoir de procéder à la rétention immédiate du permis de conduire, pour une durée de 72 heures, pour les excès de vitesse de plus de 40 km/h. Cela existait en matière de conduite en état d'alcoolémie, mais pas en matière d'excès de vitesse. Il suffit aux agents de vous surprendre et de vous intercepter pour cette infraction pour que vous soyez privé immédiatement de votre permis de conduire, séance tenante, sans possibilité de contestation, sans jugement préalable, sans voie de recours, etc.

Que l'on ne s'y trompe pas : tout est fait pour éviter qu'un automobiliste puisse recourir à un examen contradictoire de sa situation par un juge. L'application automatique de la perte des points du permis de conduire participe du même principe. Cette disposition montre en outre une nouvelle foi que l'automobiliste averti peut mieux s'en sortir que le conducteur lambda (voir la section consacrée à l'excès de vitesse qui reprend la démonstration des auteurs cités ci-dessus).

[en cours de développement].

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Amnistie 2002
La loi 2002-1062 du 6 août 2002 (JO, 9 août 2002) est enfin entrée en vigueur.

On rappellera qu'une loi d'amnistie ne porte pas exclusivement sur les contraventions au Code de La Route. Seules sont ici évoquées les dispositions relatives aux infractions liées au Code de la Route.

Principe :

Les conducteurs retiendront que certaines infractions, commises avant le 17 mai 2002, sont amnistiées de plein droit soit en raison de leur nature, des circonstances de leur commission ou du quantum ou de la nature de la peine prononcée :

- contravention de police;
- délits punis uniquement par une peine d'amende;
- délits punis d'emprisonnement inférieur ou égal à 3 mois ferme;
- délits punis d'emprisonnement avec sursis simple inférieur ou égal à 6 mois.

On pourrai rajouter le principe de l'amnistie par mesure individuelle (art.10) : une personne âgée de moins de 21 ans au moment des faits, personne ayant servi de manière déterminante l'intérêt général, personnes qui se sont distinguées de manière exceptionnelle dans les domaines humanitaire, sportif, culturel, scientifique ou économique (cf. pour la petite histoire, cette dernière catégorie a été instaurée pour sortir du guêpier le grand judoka, David DOUILLET).

On notera une singularité dans cette dernière catégorie : le dernier alinéa de l'article 10 permet d'amnistier les faits remontant au 22 mai 1988 ! Ceux qui n'ont pas pu bénéficier de l'amnistie de 1995 peuvent se rattraper avec celle de 2002...

Effets :

L'amnistie éteint l'action publique : on ne peut plus vous poursuivre pour une infraction commise avant le 17 mai 2002 (à condition bien sûr qu'elle échappe à l'article 14 visé plus bas).
L'amnistie efface aussi les condamnations prononcées : si vous en étiez par exemple aux "commandements de payer" (qui sont rendus en vertu d'une décision exécutoire), vous pouvez également respirer. Idem si une décision du tribunal de Police ne vous pas encore été signifiée, ou si elle était frappée d'appel.

Exclusions :

Il faut exclure des infractions amnistiées de droit toutes celles visées à l'article 14 : il est prévu 49 catégories d'exclusions (contre 28 en 1995). Pour les conducteurs, cela se résume aux infractions suivantes :

  • 9° Lorsqu'elles sont commises à l'occasion de la conduite d'un véhicule, infractions d'atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne et de risques causés à autrui prévues par les articles 221-6, 222-19, 222-20, 223-1, R. 625-2 et R. 625-3 du code pénal ;

  • 10° Délits et contraventions des cinquième, quatrième et troisième classes prévus par le code de la route, y compris le délit de fuite ; contraventions de la deuxième classe du code de la route relatives à la conduite ou à l'équipement des véhicules; contraventions de la deuxième classe réprimant l'arrêt ou le stationnement gênant prévues par les troisième à sixième alinéas (1° à 4°), huitième et neuvième alinéas (6° et 7°) et douzième alinéa (2°) de l'article R. 37-1, le troisième alinéa de l'article R. 43-6 et les quatrième et sixième alinéas de l'article R. 233-1 du code de la route dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur du décret n° 2001-250 du 22 mars 2001 relatif à la partie Réglementaire du code de la route et par les 1° à 4° et 6° à 9° du II et 2° du III de l'article R. 417-10 du code de la route, ainsi que les délits prévus par la loi n° 75-1335 du 31 décembre 1975 relative à la constatation et à la répression des infractions en matière de transports publics et privés ;

  • 42° Contraventions de police ayant fait l'objet de la procédure de l'opposition au transfert du certificat d'immatriculation prévue à l'article L. 27-4 du code de la route, dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000 relative à la partie Législative du code de la route et à l'article L. 322-1 de ce code ;

  • 45° Délits et contraventions de la cinquième classe commis en état de récidive légale ;

En d'autres termes, cela revient à n'amnistier que les contraventions de 1ère classe, celles pour stationnement non autorisé (non paiement du ticket horodateur) et seulement certaines de celles relatives au stationnement gênant (zone de livraison) visé par l'ancien article R.37-1 du Code de la Route Il est toutefois douteux que les services du trésor Public, chargés du recouvrement des amendes, puissent faire la différence entre ces infractions fondées sur cet article..

 
A télécharger :

Les statistiques complètes des infractions liées au permis à points depuis 1992 Jusqu'à 2001 (fichier Excel).
Le "Bouromètre" : un fichier Excel réalisé par un auteur inconnu qui permet de calculer la dilution de l'alcool dans le sang en fonction du temps, de la corpulence, etc. Assez instructif.
Les emplacements des radars à Paris et sur les autoroutes françaises. La date et l'auteur de ce fichier Excel me sont inconnus. Il existe en revanche un site Web qui contient également une impressionnante base de données sur ce thème.

A visiter :
Pour retrouver son véhicule mis en fourrière à Paris : site de la préfecture de police de Paris.
Comme indiqué plus haut, radars online propose une grande base de données des emplacements des radars en France.
Le site du collectif Jamanga.com est une excellente et très sérieuse source d'informations juridiques. Les mises à jour sont constantes, le suivi de la jurisprudence très appuyé et les idées originales de contestation ne manquent pas, notamment en matière d'affichage du ticket horodateur.