III- FISCALITE PROPRE AUX ENTREPRISES
A- RÈGLES CONCERNANT LA TVA
B- L’IMPOSITION SUR LES BENEFICES
C- LA TAXE PROFESSIONNELLE

La TVA sur les voitures particulières n’est pas récupérable et vient majorer le prix de revient du véhicule, lorsqu’il est acquis en propriété. Il en va autrement de la TVA sur les véhicules utilitaires. L’amortissement et/ou le loyer afférents à la propriété ou à la location du véhicule ne sont déductibles fiscalement que dans la limite d’un prix d’acquisition de 120.000 F. Au-delà, l’amortissement donne lieu à réintégration.
La taxe professionnelle est due sur le prix total.

A- Règles concernant la TVA

N’est pas récupérable la TVA payée, au taux de 19,6%,  lors de l’achat des voitures particulières, de leurs éléments constitutifs, de leurs pièces détachées et accessoires. La TVA s’intègre donc au prix de revient amortissable du véhicule (voir rubrique « imposition sur les bénéfices »). Il en est de même pour les services de toute nature afférents à ces véhicules (locations, réparations, parking…). Toutefois, la déduction est admise en ce qui concerne l’achat des téléphones de voitures et pour certains carburants.

1) Véhicules exclus de la déduction de TVA

Deux critères caractérisent les véhicules exclus :

  • ils sont conçus pour le transport de personnes ou pour un usage mixte (peu importe l’utilisation réelle faite par l’entreprise) ;

  • ce sont des immobilisations ou ils ne sont pas destinés à être revendus à l’état neuf.

Il s’agit notamment des véhicules classés « voitures particulières » (VP) pour l’établissement des cartes grises.

Par contre, ne sont pas concernés les véhicules utilitaires légers ne comportant pas de point d’ancrage pour une banquette arrière. Le fisc apprécie cette condition de manière très stricte. Ainsi, sont exclus du droit à déduction de la TVA des véhicules mixtes dont les finitions, le confort et les équipements sont similaires à ceux de voitures de tourisme et qui disposent de points d’ancrage même bouchés par soudure, l’administration considérant que ces points peuvent être aisément rétablis.

[Par exception, la TVA est déductible pour les véhicules routiers comportant plus de huit places, sans compter le conducteur, utilisés pour transporter le personnel sur son lieu de travail.]

2)        Cas particulier des téléphones de voiture

Ils ne sont pas considérés fiscalement comme des accessoires du véhicule exclus de la déduction de la TVA lorsque leur fixation permet de les retirer sans dommage. Par conséquent, la TVA acquittée au cours d’opérations relatives au téléphone de voiture (achat, location, réparation…) est déductible dans la mesure où ils sont utilisés pour les besoins de l’activité taxable de l’entreprise, et qu’une facture établie au nom de l’entreprise fait apparaître distinctement le prix du téléphone et la TVA s’y rapportant.

En cas d’utilisation privative partielle du téléphone, il y a deux possibilités :

-                Lorsque des données objectives permettent de déterminer, au moment où la dépense est engagée, la part d’utilisation privative du téléphone, l’entreprise peut limiter la déduction à la TVA afférente à l’utilisation professionnelle du téléphone ;

-                A défaut, la TVA payée reste entièrement déductible mais, en contrepartie, l’entreprise doit soumettre à la TVA, au taux de 19,6%, la prestation de service à soi-même que représente cette utilisation privative.

Toutefois, lorsque l’utilisation privative représente plus de 90% de l’utilisation totale, aucune déduction n’est possible.

3) Cas particuliers des carburants

En principe, les carburants (essence, gazole) et les lubrifiants sont exclus du droit à déduction de la TVA. Par exception, la TVA payée lors de l’achat de GPL ou de GNV est intégralement déductible à condition de détenir des factures justificatives établies au nom de l’entreprise et d’affecter ce carburant aux besoins de l’exploitation. En cas d’utilisation privative de la voiture particulière, on applique les mêmes règles que celles exposées précédemment en matière de téléphone de voiture.

De même, la TVA grevant l’achat d’électricité est entièrement déductible si le véhicule dans lequel l’électricité a été consommée fonctionne uniquement au moyen de cette énergie et qu’il est utilisé pour les besoins d’opérations ouvrant droit à déduction. Elle est également déductible si le véhicule a été pris en location, bien que la taxe relative à cette location ne soit pas déductible. 

[La TVA payée lors de l’achat de gaz de pétrole ou de pétrole lampant est également déductible mais seulement dans la limite de 50% de sa valeur.]

 B- L’IMPOSITION SUR LES BENEFICES

1) Amortissement des voitures particulières


1.1)     Principe

a)        Les voitures particulières appartenant à l’entreprise sont amortissables selon un mode linéaire sur une durée de 4 ou 5 ans. L’entreprise peut retenir une autre durée si elle est en mesure d’établir une usure plus rapide du véhicule (cela implique des circonstances de fait particulières autres qu’une simple utilisation importante).

b)        Fiscalement, l’amortissement n’est pas déductible pour la partie du prix d’acquisition de la voiture qui est supérieure à 120 000 Francs. Cela signifie que l’amortissement des voitures particulières n’est admis en déduction du résultat fiscal qu’à hauteur de 30 000 Francs par an si la voiture est amortie sur 4 ans, ou 24 000 Francs par an pour un amortissement d’une durée de 5 ans.

Nota-   Cette limite est applicable aux voitures particulières dont la première mise en circulation s’est faite à compter du 1er novembre 1996. Si la première mise en circulation est antérieure la limite est de : 100 000 Francs pour une mise en circulation entre le 1er novembre 1993 et le 31 octobre 1996 ; 65 000 Francs pour une mise en circulation entre le 1er janvier 1988 et le 31 octobre 1993 ; 50 000 Francs pour une mise en circulation entre le 1er juillet 1985 et le 31 décembre 1987 ; 35 000 Francs pour une mise en circulation antérieure au 1er juillet 1985.

Le prix d’acquisition à prendre en compte est le prix, TVA incluse, d’inscription au bilan (prix d’achat). Les équipements et accessoires automobiles sont des dépenses complétant le prix d’acquisition, sauf s’il est établi que ce sont des immobilisations distinctes (comme les téléphones de voiture par exemple).

c)        Calcul de la partie non déductible fiscalement :

La partie de l’amortissement comptable qui dépasse la limite définie ci-dessus doit être réintégrée dans le résultat fiscal.

Exemple :

Une voiture particulière est acquise le 31 décembre 2000 pour un prix de 140 000 Francs TTC. Elle est amortie sur 5 ans.

En 2001, l’amortissement comptable est de 140 000 x 1/5 = 28 000 Francs par an.

On ne peut pas déduire des bases de l’impôt la partie de l’amortissement comptable calculé sur la partie du prix d’acquisition excédant 120 000 Francs, soit 4 000 Francs par an.

 

 d) En cas de crédit-bail ou de location d’une durée supérieure à trois mois, la quote-part du loyer correspondant à l’amortissement pratiqué par le bailleur est soumise à la même limite de déduction.

Nota-   Une location d’une durée inférieure à trois mois n’est en principe pas soumise à cette limite de déduction, à condition que le contrat ne soit pas renouvelable. Si un nouveau contrat est conclu, la limite de déduction s’appliquera aux loyers versés tant au titre du nouveau contrat que du précédent.

La partie du loyer qui correspond à l’amortissement calculé sur la partie du prix d’acquisition excédant 120 000 Francs (ou autre selon la date de mise en circulation) doit donc être réintégrée dans le résultat imposable de l’entreprise locataire. C’est pourquoi le bailleur doit indiquer de façon explicite dans le contrat de location la partie du loyer non déductible par an.

1.2) Cas particulier des voitures non-polluantes

Les voitures neuves fonctionnant, exclusivement ou non, à l’énergie électrique, au GPL ou au GNV, ainsi que les équipements et matériels spécifiques nécessaires à leur fonctionnement, sont amortissables sur douze mois de manière linéaire. Cet amortissement exceptionnel, en vigueur jusqu’au 1er janvier 2003, est facultatif. Cependant, l’amortissement des voitures calculé sur la partie du prix d’achat qui est supérieure à 120 000 Francs est également non-déductible.

1.3) Amortissement des téléphones de voiture

Les téléphones de voitures sont considérés comme des immobilisations distinctes, amortissables séparément pendant en principe cinq ans. La limitation de déductibilité de l’amortissement des voitures particulières ne s’applique qu’aux véhicules et ne s’étend pas aux téléphones. Leur amortissement, comme les dépenses d’abonnement et de fonctionnement, sont donc entièrement déductibles dans la mesure où les téléphones sont utilisés à des fins professionnelles.

2)        Les autres charges afférentes aux voitures particulières

 

      a)      Voitures appartenant ou louées par l’entreprise

®         Les charges de fonctionnement du véhicule (entretien, réparations, essence…), à l’exception des amendes pénales, sont intégralement déductibles à condition d’être engagées dans l’intérêt de l’entreprises et qu’une facture justificative les établisse.

Cependant, les dépenses qui augmentent la valeur des véhicules ou leur durée probable d’utilisation ne doivent pas être considérées comme des charges déductibles, mais doivent être amorties.

  • Utilisation du véhicule de l’entreprise à des fins privées par un dirigeant ou un salarié

  • Seule la fraction des dépenses de fonctionnement correspondant aux besoins professionnels sera déductible du résultat fiscal.

  • La mise à disposition du véhicule représente un avantage en nature. Un tel avantage est, en principe, une charge d’exploitation déductible en tant qu’éléments de rémunération à condition de ne pas être excessif par rapport au service rendu par le salarié ou le dirigeant.

La valeur de l’avantage en nature correspond aux dépenses exposées par l’entreprise pour l’assurance, l’amortissement et l’entretien habituel du véhicule (à l’exclusion des frais de réparation consécutifs à un accident), et éventuellement le carburant. En cas d’utilisation mixte du véhicule, seule la quote-part de ces dépenses correspondant à l’utilisation privée est à prendre en compte.

A défaut d’éléments précis d’évaluation, l’avantage en nature est généralement évalué en appliquant au kilométrage parcouru à des fins privées le barème kilométrique établi au début de chaque année par l’administration fiscale (tableau dessous applicable pour l’année 2001).

Ce barème prend en compte la dépréciation du véhicule, les frais de réparation et d’entretien, les dépenses pneumatiques, la vignette, le carburant et les primes d’assurance. Il ne prend pas en compte les frais de garage et les intérêts d’emprunt qui peuvent être ajoutés s’ils sont justifiés.

 

Barème kilométrique automobiles 2001
Puissance
admninistr.
< 5000 km Kilométrage
5 001 à 20 000 km
> 20 000 km

< ou = 3 CV

0,339 697 + (d x 0,200) 0,235

4 CV

0,408 915 + (d x 0,226) 0,272

5 CV

0,453 1 020 + (d x 0,249) 0,300

6 CV

0,473 1 045 + (d x 0,264) 0,316

7 CV

0,494 1 098 + (d x 0,275) 0,330

8 CV

0,534 1 195 + (d x 0,296) 0,356

9 CV

0,547 1 195 + (d x 0,309) 0,369

10 CV

0,578 1240 + (d x 0,330) 0,392

11 CV

0,589 1235 + (d x 0,343) 0,405

12 CV

0,633 1338 + (d x 0,366) 0,433

13 CV ou plus

0,644 1338 + (d x 0,377) 0,444
d = distance parcourue

 

L’entreprise qui octroie des avantages en nature doit respecter deux formalités :

         inscrire en comptabilité, sous une forme explicite la nature et la valeur de ces avantages pour chaque bénéficiaire (en pratique, l’administration admet la rédaction d’un état annexé à la comptabilité). Le défaut d’inscription explicite ou d’individua­lisation de ces avantages est sanctionné par la réintégration de l’avantage, considéré comme occulte, dans le résultat de l’entreprise.

?         déclarer ces avantages sur le relevé spécial des personnes les mieux rémunérées. Le défaut d’inscription est sanctionné par une simple amende depuis l’entrée en vigueur de la Loi du 8 juillet 1987.

Nota-   L’administration fiscale étant souvent pointilleuse en la matière, l’entreprise doit être très prudente dans la comptabilisation des avantages en nature octroyés aux salariés ou dirigeants. D’une part, lorsqu’elle n’utilise pas le barème fourni par l’administration, elle doit appuyer son évaluation sur des décomptes précis et justifiés. D’autre part, l’inscription en comptabilité doit être explicite.

b)   Voitures appartenant ou louées par un salarié ou un dirigeant de l’entreprise

Le remboursement des frais engagés dans le cadre de l’usage professionnel de la voiture est une charge déductible pour l’entreprise. Attention au risque d’assujettissement du véhicule à la TVTS (voir rubrique « champ d’imposition » à la TVTS). Cependant, lorsqu’une entreprise verse au propriétaire ou locataire d’une voiture particulière une indemnité destinée à couvrir l’amortissement de celle-ci, la limitation de déductibilité vue précédemment s’applique. Ainsi, il convient de réintégrer dans le résultat imposable la partie de l’indemnité qui correspond à la partie excédentaire de l’amortissement calculé sur un prix d’acquisition supérieur à 120 000 Francs. Toutefois, si les allocations forfaitaires versées par l’entreprise sont calculées d’après le barème kilométrique publié par l’administration, aucune réintégration ne devra être faite.

3)        Cession d’une voiture particulière

Le résultat de cession d’une voiture particulière est la différence entre le prix de cession et la valeur nette comptable du véhicule (prix de revient moins les amortis­sements comptables).

Nota-   En retenant la valeur nette comptable, on prend en compte la partie de l’amortissement comptable qui est exclue des charges déductibles. Elle vient soit majorer le montant de la plus-value, soit diminuer le montant de la moins-value.

Les moins-values, quels que soient leur durée et le régime fiscal de l’entreprise, sont déductibles du résultat comptable comme toute charge d’exploitation. Les plus-values sont ajoutées au résultat comptable et imposées dans les conditions de droit commun. Toutefois, les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu bénéficient d’un régime d’imposition spécial pour les cessions de biens détenus depuis deux ans ou plus. Dans ce cas, la partie de la plus-value qui excède l’amortissement déduit comptablement est soumise à un taux réduit de 26% (prélèvements sociaux inclus).

 

Exemple :

Une société a acheté une voiture 200 000 Francs, qu’elle a amorti sur 4 ans (soit un amortissement comptable annuel de 50 000 Francs, et un amortissement fiscal annuel de 30 000 Francs). Elle a revendu ce véhicule 24 mois plus tard à un prix de 125 000 Francs.

La valeur nette comptable du véhicule est de : 200 000 – (50 000 x 2) = 100 000 Frs.

La plus-value est donc de 25 000 Francs.

Elle est imposée dans les conditions de droit commun, que l’entreprise soit soumise à l’IS ou à l’IR, puisque la plus-value est inférieure au montant des amortissements pratiqués en comptabilité. Si la plus-value avait excédé 100 000 Francs, il y aurait eu deux régimes d’imposition pour une entreprise soumise à l’IR : 100 000 Francs aurait été imposé dans les conditions de droit commun, l’excédent aurait été imposé à un taux réduit.

 

 

C-  LA TAXE PROFESSIONNELLE

La taxe professionnelle est due annuellement par toutes les personnes physiques ou morales qui exercent en France, au 1er janvier de l’année, une activité professionnelle non salariée à titre habituel. Elle est calculée sur une fraction des salaires ou des recettes et sur la valeur locative des immobilisations corporelles utilisées pour des besoins professionnels, ce qui vise notamment les voitures particulières.

1) Redevables non imposables sur les voitures particulières

Seules les immobilisations passibles de la taxe foncière sont prises en compte pour :

-          les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d’affaires, les intermédiaires de commerce qui ont moins de cinq salariés ;

-          les redevables exerçant une profession sédentaire dont les recettes annuelles n’excèdent pas soit 400 000 Francs (titulaires de bénéfices non commerciaux, agents d’affaires, intermédiaires de commerce ayant plus de cinq salariés), soit 1 000 000 Francs.

2) Base d’imposition : valeur locative des voitures particulières

Les immobilisations corporelles sont imposables quelles que soient leurs modalités d’utilisation : propriété, utilisation à titre gratuit, contrat de crédit-bail ou location d’une durée de plus six mois (en deçà, la voiture est imposable au nom du propriétaire, s’il est assujetti).

Le montant retenu est égal :

-          en principe, à 16% du prix de revient servant de base à l’amortissement (c’est-à-dire, en général, la valeur d’origine du bien) ;

-          pour les voitures louées, au montant du loyer dû au cours de l’exercice. Toutefois, si le loyer est soit inférieur à 80% soit supérieur à 120% de 16% du prix de revient de la voiture, on retient respectivement soit 12,80% soit 19,20% du prix de revient (c’est-à-dire du prix d’acquisition TTC par le bailleur).

La base imposable ainsi déterminée fait l’objet d’un abattement général de 16%. De plus, il existe certains abattements particuliers pour certaines catégories d’entreprise.

3) Montant de la taxe

On multiplie la base d’imposition par le taux applicable dans la commune où est situé le lieu de stationnement habituel des véhicules, ou à défaut le lieu où ils sont entretenus ou réparés, ou à défaut le principal établissement de l’entreprise.

L’entreprise peut demander à ce que le montant total de la taxe professionnelle soit plafonné en fonction de la valeur ajoutée qu’elle a produite au cours de l’année d’imposition. La valeur ajoutée s’entend de l’excédent de production sur les consom­mations de biens et services en provenance de tiers.

En outre, des mesures spéciales viennent parfois affecter ce montant :

-          une cotisation minimum est due au lieu du principal établissement, calculée à partir d’une cotisation théorique définie par le conseil municipal ;

-          les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à 50 millions de francs hors taxes, sont soumises à une taxe minimum calculée sur la valeur ajoutée produite au cours de l’année d’imposition ;

-          une cotisation de péréquation peut être due par les redevables situés dans des communes où le taux global de la taxe professionnelle est inférieur au taux global moyen national.