| Septembre 1996 |
|
Traitement fiscal des remboursements accordés aux salariés qui utilisent leur véhicule privé à des fins professionnelles (I) et des voitures de tourisme figurant à lactif de la société et affectées aux salariés de lentreprise (II) |
|
A/ situation de lentreprise 1. Charges de personnel (déductibles) En application de ces dispositions, lentreprise peut comptabiliser parmi ses charges déductibles le montant des remboursements accordés aux salariés qui utilisent leur véhicule privé à des fins professionnelles. 2. Taxes et Participations Assises sur les Salaires Certains frais spéciaux peuvent faire lobjet de remboursements de la part de lemployeur ou donner lieu au versement dindemnités ou dallocations. Les frais dont il sagit sont ceux occasionnés par lexercice même de lactivité professionnelle et qui, spécifiques à cette activité, sont exposés par le salarié directement dans lintérêt de lentreprise. Ce sont par exemple les frais liés aux déplacements nécessités par lemploi occupé ou les fonctions exercées. Aux termes des articles 225 et 235 bis de lannexe II au CGI, les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à lemploi effectivement utilisés conformément à leur objet sont affranchies des taxes et participations assises sur les salaires pour autant que les frais auxquels ils sont destinés à faire face soient appuyés de justifications suffisamment précises pour en établir la réalité et le montant et que les frais en cause aient été exposés dans lintérêt de lentreprise et ne sont pas dun niveau exagéré. A ce titre, le Service des Impôts peut évidemment demander à lentreprise de produire les justifications de lutilisation des allocations (justifications dont leur nature nest pas précisée par le texte légal, de sorte que les contribuables peuvent recourir à tout mode de preuve). En cas dutilisation dun véhicule personnel, les remboursements de frais peuvent être effectués sous forme dindemnités kilométriques calculées en faisant application du barème publié annuellement par lAdministration. Mais le montant des kilomètres ainsi remboursés doit pouvoir être appuyé le cas échéant des justifications nécessaires quant à la nature et la réalité professionnelles et limportance des déplacements. 3. Taxe sur les voitures de sociétés (TVTS) a) La Taxe sur les Voitures de Sociétés (TVTS) est normalement due par les sociétés, quels que soient leur forme et leur objet, qui possèdent ou utilisent (location) des véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures particulières (CGI, article 1010). Elle est non déductible des bases de limpôt sur les sociétés. b) Toutefois, les voitures immatriculées aux noms des personnes physiques associées ou membres du personnel ou louées par elles sont taxables à la TVTS, lorsque la société en assume en réalité la charge : soit parce quelle alloue au propriétaire (ou à lutilisateur) de la voiture, à raison de ses déplacements professionnels, des remboursements de frais " exceptionnellement importants ". Les remboursements " exceptionnellement importants " sentendent de ceux qui excèdent notoirement et substantiellement les frais professionnels exposés, que cette disproportion résulte du taux unitaire pratiqué (par exemple, taux de lindemnité kilométrique), du nombre de kilomètres pris en compte ou de tout autre mode de calcul des remboursements. Cette solution rigoureuse sest trouvée encore aggravée par la jurisprudence de la Cour de Cassation. En effet la Cour suprême a jugé que lutilisation dun véhicule par une société résultait de la prise en charge de la totalité des frais fixes, même déclarés à titre davantages en nature au nom des salariés, ou encore de la seule constatation de la prise en charge de la majeure partie de ces frais (Cassation Commerciale 13 juin 1984, n° 514 B). Dans ces conditions les sociétés ne peuvent être totalement assurées déchapper à la taxe que si les indemnités quelles versent à ceux de leurs salariés qui utilisent leur voiture personnelle correspondent aux frais réellement exposés en fonction du nombre de kilomètres effectivement parcourus à titre professionnel. En pratique, le mieux est dadopter un système dindemnisation sur la base du prix de revient kilométrique résultant des barèmes publiés par lAdministration (qui tiennent compte de manière dégressive de la distance parcourue annuellement), qui sont en outre admis par lURSSAF. B - Situation du salarié 1. Impôt sur le revenu En effet, conformément aux dispositions de larticle 81-1° du CGI, les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à lemploi et effectivement utilisées conformément à leur objet sont affranchies de limpôt sur le revenu. En conséquence, les solutions exposées ci-avant sont applicables mutatis mutandis au salarié. On sait toutefois quun régime spécifique a été prévu pour les dirigeants. a) Précisions concernant la combinaison de lexonération et de la déduction forfaitaire de 10 % Aux termes de larticle 83-3° du CGI, en matière de traitements et salaires, les frais inhérents à la fonction ou à lemploi sont déductibles pour la détermination du revenu net imposable lorsquils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à opérer du chef des frais professionnels est égale à 10 % du montant brut de la rémunération. Par ailleurs, larticle 81-1° du même Code prévoit lexonération des allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à lemploi et effectivement utilisés conformément à leur objet. Lensemble des frais professionnels est normalement pris en compte par la déduction forfaitaire de 10 %. Cette dernière peut toutefois se cumuler avec lexonération dallocations spéciales pour frais demploi. Autrement dit, lapplication de larticle 83-3° du CGI, en ce qui concerne la déduction forfaitaire de 10 % et celle de larticle 81-1° du même Code ne sont pas exclusives lune de lautre. b) Allocations pour frais perçus par les dirigeants de société et assimilés (CGI article 80 ter) Contrairement aux allocations forfaitaires pour frais demploi perçues par les salariés ordinaires, les allocations forfaitaires pour frais demploi perçues par les dirigeants salariés ne peuvent pas bénéficier de lexonération dimpôt sur le revenu prévues à larticle 81-1° du CGI. En effet, larticle 80 ter du même Code dispose que " les indemnités, remboursements et allocations forfaitaires pour frais versés aux dirigeants de société sont, quel que soit leur objet, soumis à limpôt sur le revenu ". Les mêmes sommes sont par ailleurs soumises aux taxes et participations assises sur les salaires. En revanche, les remboursements de frais versés aux dirigeants salariés sont traités comme pour lensemble des salariés : ils sont exonérés dimpôt sur le revenu et des taxes et participations sur les salaires lorsquils répondent aux conditions définies à larticle 81-1° précité. En application de ces dispositions, toutes les sommes destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à lemploi dont le montant est calculé forfaitairement doivent être considérées comme un supplément de rémunération passible de limpôt lorsquelles sont versées à un dirigeant. Les dirigeants visés par cette mesure sentendent dabord des dirigeants de droit qui ont, du point de vue fiscal, la qualité de salariés. Dans les sociétés anonymes, il sagit du Président du Conseil dAdministration, du Directeur Général, tout administrateur ou membre du Conseil de Surveillance chargé de fonctions spéciales (Directeur Commercial, etc.), des membres du Directoire. Mais est également concernée par cette disposition, dans les sociétés passibles de limpôt sur les sociétés, toute personne occupant un emploi salarié -sauf sil ne sagit pas de toute évidence dun dirigeant de fait- dont la rémunération excède la plus faible des rémunérations allouées aux dirigeants de lentreprise, abstraction faite des rémunérations versées aux administrateurs et membres du Conseil de Surveillance chargés de fonctions spéciales (CGI, art. 80 ter 4°). II - VEHICULE APPARTENANT A LA SOCIETE ET AFFECTE AU SALARIE Une voiture est considérée comme affectée à une personne lorsque celle-ci en a la disposition privative de manière permanente (caractérisée en principe par le fait que le véhicule est remisé en dehors de lentreprise) et peut lutiliser en dehors des besoins directs de lentreprise, notamment pour un usage familial. En ce qui concerne les sociétés soumises à limpôt sur les sociétés, une telle affectation est déclarée dans le cadre F de limprimé n° 2065 ter qui récapitule laffectation des véhicules de tourisme dont lentreprise est propriétaire ou dont elle a assumé les frais dentretien, avec distinction, suivant le cas, si la voiture est utilisée pour les besoins généraux de lentreprise (affectation à un service) ou fait lobjet dune affectation individuelle. 1. TVA En vertu des dispositions de larticle 237 de lannexe II au CGI, la taxe ayant grevé le prix dacquisition dun véhicule de transport de personnes nest pas récupérable par lentreprise. En effet, sont exclus du droit à déduction les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usage mixte, qui constituent une immobilisation, ou dans le cas contraire, qui ne sont pas destinés à être revendus à létat neuf. Ce principe supporte toutefois quelques exceptions. Par exemple, ouvrent droit à déduction les véhicules routiers comportant, outre le siège du conducteur, plus de 8 places assises et qui sont utilisés par des entreprises pour amener leur personnel sur les lieux du travail, ainsi que les véhicules utilitaires légers lorsque lemplacement normalement prévu pour les marchandises nest pas muni, soit de banquettes (ou sièges) relevables, soit de points dencrage qui en permettraient la fixation. 2. Taxe professionnelle Rappelons tout dabord que la base dimposition à la taxe professionnelle est constituée par le total de deux éléments : une fraction du montant des salaires pour la généralité des contribuables. En ce qui concerne les immobilisations corporelles, il y a lieu dinclure le matériel de transport qui comprend tous les véhicules et appareils servant au transport de personnes ou de marchandises, matières et produits. Dès lors, la taxe professionnelle sera assise sur une valeur locative égale à 16 % du prix de revient du véhicule. 3. TVTS
d) Le tarif de la taxe est actuellement fixé à : 12.900 Fr (3.225 Fr par trimestre) pour celles de 8 chevaux fiscaux et plus. 3. Amortissement des voitures particulières La limite applicable varie en fonction de la date de première mise en circulation des véhicules. Elle est fixée à 100.000 Fr lorsque cette première mise en circulation est intervenue à compter du 1er novembre 1993. La fraction des amortissements non admise en déduction fait lobjet, en pratique dune réintégration à la clôture de chaque exercice, sur limprimé de détermination du résultat fiscal n° 2058-A. Sagissant de lamortissement dit " excédentaire " dun véhicule de tourisme, la loi de finances pour 1988 a mis un terme à lapplication du principe selon lequel les amortissements excédentaires de voitures de tourisme (qui sont constitutifs de " désinvestissements " au sens de la notion de revenus distribués en tant quils sont non déductibles des bénéfices imposables), devaient être considérés comme appréhendés par le bénéficiaire de cet amortissement. Désormais, sont donc exclues du champ dapplication de larticle 111-E du CGI (dépenses réalisées par des sociétés et considérées comme des revenus distribués), les dépenses visées à larticle 39-4 du même Code cest-à-dire lamortissement excédentaire se rapportant aux véhicules de tourisme. En outre, lAdministration a confirmé dans une instruction en date du 22 Mars 1988 (4 J-1-88) que les sociétés nont plus à désigner les bénéficiaires de ces sommes. B - situation du salarié 1. Cas dimposition de lavantage a) Usage professionnel Lavantage que représente pour un salarié lusage gratuit dun véhicule automobile dentreprise à des fins professionnelles constitue une allocation en nature pour frais demploi exonérée dimpôt en vertu de larticle 81-1° du CGI. Cette allocation pour frais demploi est toutefois imposable lorsque le salarié demande à bénéficier dune déduction forfaitaire supplémentaire ou lorsque le salarié opte pour la déduction de ses frais réels. b) Usage personnel Présente le caractère dun avantage en nature le fait pour un employeur de mettre gratuitement une voiture automobile à la disposition dun salarié qui a la faculté de lutiliser pour ses besoins personnels. Cet avantage doit, dès lors, être retenu dans les bases dimposition de lintéressé conformément aux dispositions de larticle 82 du CGI. c) Usage mixte Lorsquune voiture dentreprise est mise à la disposition dun salarié, dirigeant ou non, qui lutilise à des fins à la fois professionnelles et personnelles, lutilisation privée constitue un avantage en nature dont la valeur doit être ajoutée à la rémunération imposable de lintéressé. La valeur correspondant au déplacement entre le domicile et le lieu de travail doit également être ajoutée à la rémunération imposable, dès lors que ces frais de transport sont couverts par la déduction forfaitaire de 10 %. Lutilisation à des fins professionnelles constitue une allocation spéciale pour frais demploi. Lavantage accordé à un salarié par la mise à sa disposition dun véhicule appartenant à lentreprise doit être porté par lemployeur sur la déclaration annuelle des salaires dans la rubrique : 2. Evaluation de lavantage a) La valeur de lavantage concédé au salarié sous la forme de lusage à des fins personnelles doit être estimé au montant des dépenses exposées par lentreprise pour lentretien, lassurance et lamortissement du véhicule. Bien entendu, dans le cadre dun usage personnel seulement partiel du véhicule par le bénéficiaire de lavantage, une quote-part des dépenses doit seule être retenue pour lassiette de limpôt. b) Dans le cadre dune telle affectation à un salarié dun véhicule dentreprise qui en obtient la disposition et lusage privatifs certaines entreprises recourent à la pratique consistant à exiger du salarié quil justifie périodiquement (trimestriellement, semestriellement ou annuellement) limportance précise des kilomètres quil a parcourus à des fins professionnelles. En ce qui concerne les kilomètres parcourus par le salarié pour ses besoins personnels, déterminés par différence entre le kilométrage figurant au compteur du véhicule et le kilométrage professionnel effectivement justifié, ils traduisent limportance de lavantage en nature imposable. Rien nempêche toutefois dimaginer que lon substitue à cet avantage en nature une méthode dite " de remboursement ", lorsque lemployé est tenu contractuellement de rembourser à son employeur les kilomètres parcourus pour ses besoins personnels. Dans ce cas la " mise à disposition " laisse place en réalité à une quasi " location " de véhicule dont la rémunération serait constituée par lesdits remboursements. *** A lexamen de ces différents éléments, il apparaît donc que, compte tenu des charges fiscales (dont la TVSTS et lamortissement excédentaire de caractère non déductible) qui frappent les voitures appartenant à (ou louées par) des sociétés, il peut se révéler plus avantageux que les voitures appartiennent aux collaborateurs dune entreprise et que ces véhicules soient utilisés professionnellement, lorsque cela se révèle nécessaire pour les besoins de la société, moyennant des remboursements de frais correspondant aux kilomètres parcourus dûment justifiés.
|