Septembre 1996

Traitement fiscal des remboursements accordés aux salariés qui utilisent leur véhicule privé à des fins professionnelles (I) et des voitures de tourisme figurant à l’actif de la société et affectées aux salariés de l’entreprise (II)

 

  • (I) VEHICULE APPARTENANT A UN SALARIE AVEC REMBOURSEMENT DES FRAIS PROFESSIONNELS
  • A/ situation de l’entreprise

    1. Charges de personnel (déductibles)

  • L’article 39-1-1° du CGI prévoit expressément la déduction des dépenses de personnel directes pour la détermination du bénéfice imposable. Les rémunérations indirectes (indemnités, remboursements de frais...) sont également admises en déduction des résultats dans la mesure où - comme les rémunérations directes - elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l’importance du service rendu.

    En application de ces dispositions, l’entreprise peut comptabiliser parmi ses charges déductibles le montant des remboursements accordés aux salariés qui utilisent leur véhicule privé à des fins professionnelles.

    2. Taxes et Participations Assises sur les Salaires

    Certains frais spéciaux peuvent faire l’objet de remboursements de la part de l’employeur ou donner lieu au versement d’indemnités ou d’allocations. Les frais dont il s’agit sont ceux occasionnés par l’exercice même de l’activité professionnelle et qui, spécifiques à cette activité, sont exposés par le salarié directement dans l’intérêt de l’entreprise. Ce sont par exemple les frais liés aux déplacements nécessités par l’emploi occupé ou les fonctions exercées.

    Aux termes des articles 225 et 235 bis de l’annexe II au CGI, les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l’emploi effectivement utilisés conformément à leur objet sont affranchies des taxes et participations assises sur les salaires pour autant que les frais auxquels ils sont destinés à faire face soient appuyés de justifications suffisamment précises pour en établir la réalité et le montant et que les frais en cause aient été exposés dans l’intérêt de l’entreprise et ne sont pas d’un niveau exagéré. A ce titre, le Service des Impôts peut évidemment demander à l’entreprise de produire les justifications de l’utilisation des allocations (justifications dont leur nature n’est pas précisée par le texte légal, de sorte que les contribuables peuvent recourir à tout mode de preuve).

    En cas d’utilisation d’un véhicule personnel, les remboursements de frais peuvent être effectués sous forme d’indemnités kilométriques calculées en faisant application du barème publié annuellement par l’Administration. Mais le montant des kilomètres ainsi remboursés doit pouvoir être appuyé le cas échéant des justifications nécessaires quant à la nature et la réalité professionnelles et l’importance des déplacements.

    3. Taxe sur les voitures de sociétés (TVTS)

    a) La Taxe sur les Voitures de Sociétés (TVTS) est normalement due par les sociétés, quels que soient leur forme et leur objet, qui possèdent ou utilisent (location) des véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures particulières (CGI, article 1010). Elle est non déductible des bases de l’impôt sur les sociétés.

    b) Toutefois, les voitures immatriculées aux noms des personnes physiques associées ou membres du personnel ou louées par elles sont taxables à la TVTS, lorsque la société en assume en réalité la charge :

  • soit parce qu’elle acquitte les frais fixes du véhicule, et notamment la prime d’assurance ;

    soit parce qu’elle alloue au propriétaire (ou à l’utilisateur) de la voiture, à raison de ses déplacements professionnels, des remboursements de frais " exceptionnellement importants ".

  • Les remboursements " exceptionnellement importants " s’entendent de ceux qui excèdent notoirement et substantiellement les frais professionnels exposés, que cette disproportion résulte du taux unitaire pratiqué (par exemple, taux de l’indemnité kilométrique), du nombre de kilomètres pris en compte ou de tout autre mode de calcul des remboursements.

    Cette solution rigoureuse s’est trouvée encore aggravée par la jurisprudence de la Cour de Cassation. En effet la Cour suprême a jugé que l’utilisation d’un véhicule par une société résultait de la prise en charge de la totalité des frais fixes, même déclarés à titre d’avantages en nature au nom des salariés, ou encore de la seule constatation de la prise en charge de la majeure partie de ces frais (Cassation Commerciale 13 juin 1984, n° 514 B).

    Dans ces conditions les sociétés ne peuvent être totalement assurées d’échapper à la taxe que si les indemnités qu’elles versent à ceux de leurs salariés qui utilisent leur voiture personnelle correspondent aux frais réellement exposés en fonction du nombre de kilomètres effectivement parcourus à titre professionnel.

    En pratique, le mieux est d’adopter un système d’indemnisation sur la base du prix de revient kilométrique résultant des barèmes publiés par l’Administration (qui tiennent compte de manière dégressive de la distance parcourue annuellement), qui sont en outre admis par l’URSSAF.

  • B - Situation du salarié

    1. Impôt sur le revenu

  • Il convient tout d’abord de rappeler que l’exonération dont bénéficient les allocations spéciales pour frais d’emploi applicables en matière de Taxes et Participations Assises sur les Salaires s’applique également en matière d’impôt sur le revenu.

    En effet, conformément aux dispositions de l’article 81-1° du CGI, les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l’emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet sont affranchies de l’impôt sur le revenu.

    En conséquence, les solutions exposées ci-avant sont applicables mutatis mutandis au salarié. On sait toutefois qu’un régime spécifique a été prévu pour les dirigeants.

    a) Précisions concernant la combinaison de l’exonération et de la déduction forfaitaire de 10 %

    Aux termes de l’article 83-3° du CGI, en matière de traitements et salaires, les frais inhérents à la fonction ou à l’emploi sont déductibles pour la détermination du revenu net imposable lorsqu’ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales.

    La déduction à opérer du chef des frais professionnels est égale à 10 % du montant brut de la rémunération.

    Par ailleurs, l’article 81-1° du même Code prévoit l’exonération des allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l’emploi et effectivement utilisés conformément à leur objet.

    L’ensemble des frais professionnels est normalement pris en compte par la déduction forfaitaire de 10 %. Cette dernière peut toutefois se cumuler avec l’exonération d’allocations spéciales pour frais d’emploi. Autrement dit, l’application de l’article 83-3° du CGI, en ce qui concerne la déduction forfaitaire de 10 % et celle de l’article 81-1° du même Code ne sont pas exclusives l’une de l’autre.

    b) Allocations pour frais perçus par les dirigeants de société et assimilés (CGI article 80 ter)

    Contrairement aux allocations forfaitaires pour frais d’emploi perçues par les salariés ordinaires, les allocations forfaitaires pour frais d’emploi perçues par les dirigeants salariés ne peuvent pas bénéficier de l’exonération d’impôt sur le revenu prévues à l’article 81-1° du CGI.

    En effet, l’article 80 ter du même Code dispose que " les indemnités, remboursements et allocations forfaitaires pour frais versés aux dirigeants de société sont, quel que soit leur objet, soumis à l’impôt sur le revenu ". Les mêmes sommes sont par ailleurs soumises aux taxes et participations assises sur les salaires.

    En revanche, les remboursements de frais versés aux dirigeants salariés sont traités comme pour l’ensemble des salariés : ils sont exonérés d’impôt sur le revenu et des taxes et participations sur les salaires lorsqu’ils répondent aux conditions définies à l’article 81-1° précité.

    En application de ces dispositions, toutes les sommes destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l’emploi dont le montant est calculé forfaitairement doivent être considérées comme un supplément de rémunération passible de l’impôt lorsqu’elles sont versées à un dirigeant.

    Les dirigeants visés par cette mesure s’entendent d’abord des dirigeants de droit qui ont, du point de vue fiscal, la qualité de salariés. Dans les sociétés anonymes, il s’agit du Président du Conseil d’Administration, du Directeur Général, tout administrateur ou membre du Conseil de Surveillance chargé de fonctions spéciales (Directeur Commercial, etc.), des membres du Directoire. Mais est également concernée par cette disposition, dans les sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés, toute personne occupant un emploi salarié -sauf s’il ne s’agit pas de toute évidence d’un dirigeant de fait- dont la rémunération excède la plus faible des rémunérations allouées aux dirigeants de l’entreprise, abstraction faite des rémunérations versées aux administrateurs et membres du Conseil de Surveillance chargés de fonctions spéciales (CGI, art. 80 ter 4°).

    II - VEHICULE APPARTENANT A LA SOCIETE ET AFFECTE AU SALARIE

    Une voiture est considérée comme affectée à une personne lorsque celle-ci en a la disposition privative de manière permanente (caractérisée en principe par le fait que le véhicule est remisé en dehors de l’entreprise) et peut l’utiliser en dehors des besoins directs de l’entreprise, notamment pour un usage familial.

    En ce qui concerne les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, une telle affectation est déclarée dans le cadre F de l’imprimé n° 2065 ter qui récapitule l’affectation des véhicules de tourisme dont l’entreprise est propriétaire ou dont elle a assumé les frais d’entretien, avec distinction, suivant le cas, si la voiture est utilisée pour les besoins généraux de l’entreprise (affectation à un service) ou fait l’objet d’une affectation individuelle.

    1. TVA

    En vertu des dispositions de l’article 237 de l’annexe II au CGI, la taxe ayant grevé le prix d’acquisition d’un véhicule de transport de personnes n’est pas récupérable par l’entreprise.

    En effet, sont exclus du droit à déduction les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, conçus pour transporter des personnes ou à usage mixte, qui constituent une immobilisation, ou dans le cas contraire, qui ne sont pas destinés à être revendus à l’état neuf.

    Ce principe supporte toutefois quelques exceptions. Par exemple, ouvrent droit à déduction les véhicules routiers comportant, outre le siège du conducteur, plus de 8 places assises et qui sont utilisés par des entreprises pour amener leur personnel sur les lieux du travail, ainsi que les véhicules utilitaires légers lorsque l’emplacement normalement prévu pour les marchandises n’est pas muni, soit de banquettes (ou sièges) relevables, soit de points d’encrage qui en permettraient la fixation.

    2. Taxe professionnelle

    Rappelons tout d’abord que la base d’imposition à la taxe professionnelle est constituée par le total de deux éléments :

  • la valeur locative des immobilisations corporelles utilisée par le redevable pour les besoins de sa profession ;

    une fraction du montant des salaires pour la généralité des contribuables.

  • En ce qui concerne les immobilisations corporelles, il y a lieu d’inclure le matériel de transport qui comprend tous les véhicules et appareils servant au transport de personnes ou de marchandises, matières et produits.

    Dès lors, la taxe professionnelle sera assise sur une valeur locative égale à 16 % du prix de revient du véhicule.

  • 3. TVTS

    • La Taxe Annuelle sur les Voitures de Sociétés (non déductible des bases de l’impôt sur les sociétés) est due par les sociétés, quels que soient leur forme et leur objet, qui possèdent ou utilisent des véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures particulières (CGI article 1010).

      Les voitures taxables sont celles pour lesquelles les trois conditions suivantes sont réunies :

      1. elle doivent relever de la catégorie des " voitures particulières " ;
      2. elles doivent être possédées ou utilisées par la société ;
      3. elles ne doivent pas être exonérées.

      a) Voitures relevant de la catégorie des " voitures particulières ". La catégorie des voitures particulières englobe non seulement les voitures de tourisme mais aussi celles dont la carrosserie est du type commercial, break, ou canadienne. A cet égard, on doit se référer aux indications portées sur le carte grise.

      Les véhicules utilitaires (camionnettes, camions) sont hors du champ d’application de la taxe.

      b) Voitures possédées ou utilisées par la société. En dehors des véhicules visés en I-A-3 ci-dessus, les voitures particulières taxables sont, en premier lieu, celles :

      > immatriculées au nom d’une société,

    • ou prises en location par celle-ci lorsque la durée de la location excède un mois civil ou 30 jours consécutifs.
    • c) Voitures exonérées. Sont exonérées, en application de l’article 310-D de l’annexe II au CGI, les voitures de plus de 10 ans d’âge.

      Par ailleurs, l’article 1010 du CGI écarte expressément du champ d’application de la taxe les voitures servant exclusivement :

      • soit à la vente : cas des voitures appartenant aux négociants en automobiles et destinées à la revente, des voitures de démonstration ou d’essais possédées par les constructeurs d’automobiles, leurs concessionnaires ou agents ;
      • soit à l’exécution d’un service de transport à la disposition du public.

    d) Le tarif de la taxe est actuellement fixé à :

  • 5.880 Fr (1.470 Fr par trimestre) pour les voitures de 7 chevaux fiscaux et moins ;

    12.900 Fr (3.225 Fr par trimestre) pour celles de 8 chevaux fiscaux et plus.

  • 3. Amortissement des voitures particulières

  • L’article 39-4 du CGI exclut (en principe) des charges déductibles des résultats imposables l’amortissement des voitures particulières pour la fraction de leur prix d’acquisition qui excède un certain seuil.

    La limite applicable varie en fonction de la date de première mise en circulation des véhicules. Elle est fixée à 100.000 Fr lorsque cette première mise en circulation est intervenue à compter du 1er novembre 1993.

    La fraction des amortissements non admise en déduction fait l’objet, en pratique d’une réintégration à la clôture de chaque exercice, sur l’imprimé de détermination du résultat fiscal n° 2058-A.

    S’agissant de l’amortissement dit " excédentaire " d’un véhicule de tourisme, la loi de finances pour 1988 a mis un terme à l’application du principe selon lequel les amortissements excédentaires de voitures de tourisme (qui sont constitutifs de " désinvestissements " au sens de la notion de revenus distribués en tant qu’ils sont non déductibles des bénéfices imposables), devaient être considérés comme appréhendés par le bénéficiaire de cet amortissement.

    Désormais, sont donc exclues du champ d’application de l’article 111-E du CGI (dépenses réalisées par des sociétés et considérées comme des revenus distribués), les dépenses visées à l’article 39-4 du même Code c’est-à-dire l’amortissement excédentaire se rapportant aux véhicules de tourisme.

    En outre, l’Administration a confirmé dans une instruction en date du 22 Mars 1988 (4 J-1-88) que les sociétés n’ont plus à désigner les bénéficiaires de ces sommes.

  • B - situation du salarié

  • Constitutif d’un avantage en nature au titre de l’utilisation à titre privé dans le cas d’un usage mixte, la mise à disposition gratuite d’un véhicule suit le régime fiscal applicable à la rémunération de la personne auquel il est affecté.

    1. Cas d’imposition de l’avantage

    a) Usage professionnel

    L’avantage que représente pour un salarié l’usage gratuit d’un véhicule automobile d’entreprise à des fins professionnelles constitue une allocation en nature pour frais d’emploi exonérée d’impôt en vertu de l’article 81-1° du CGI.

    Cette allocation pour frais d’emploi est toutefois imposable lorsque le salarié demande à bénéficier d’une déduction forfaitaire supplémentaire ou lorsque le salarié opte pour la déduction de ses frais réels.

    b) Usage personnel

    Présente le caractère d’un avantage en nature le fait pour un employeur de mettre gratuitement une voiture automobile à la disposition d’un salarié qui a la faculté de l’utiliser pour ses besoins personnels.

    Cet avantage doit, dès lors, être retenu dans les bases d’imposition de l’intéressé conformément aux dispositions de l’article 82 du CGI.

    c) Usage mixte

    Lorsqu’une voiture d’entreprise est mise à la disposition d’un salarié, dirigeant ou non, qui l’utilise à des fins à la fois professionnelles et personnelles, l’utilisation privée constitue un avantage en nature dont la valeur doit être ajoutée à la rémunération imposable de l’intéressé.

    La valeur correspondant au déplacement entre le domicile et le lieu de travail doit également être ajoutée à la rémunération imposable, dès lors que ces frais de transport sont couverts par la déduction forfaitaire de 10 %.

    L’utilisation à des fins professionnelles constitue une allocation spéciale pour frais d’emploi.

    L’avantage accordé à un salarié par la mise à sa disposition d’un véhicule appartenant à l’entreprise doit être porté par l’employeur sur la déclaration annuelle des salaires dans la rubrique :

  • frais professionnels lorsque le véhicule est utilisé à usage professionnel ;
  • avantage en nature dans les cas d’utilisation à des fins personnelles ;
  • dans les deux rubriques précitées en cas d’usage mixte du véhicule lorsque l’avantage doit être ventilé au prorata de son utilisation.
  • 2. Evaluation de l’avantage

    a) La valeur de l’avantage concédé au salarié sous la forme de l’usage à des fins personnelles doit être estimé au montant des dépenses exposées par l’entreprise pour l’entretien, l’assurance et l’amortissement du véhicule.

    Bien entendu, dans le cadre d’un usage personnel seulement partiel du véhicule par le bénéficiaire de l’avantage, une quote-part des dépenses doit seule être retenue pour l’assiette de l’impôt.

    b) Dans le cadre d’une telle affectation à un salarié d’un véhicule d’entreprise qui en obtient la disposition et l’usage privatifs certaines entreprises recourent à la pratique consistant à exiger du salarié qu’il justifie périodiquement (trimestriellement, semestriellement ou annuellement) l’importance précise des kilomètres qu’il a parcourus à des fins professionnelles. En ce qui concerne les kilomètres parcourus par le salarié pour ses besoins personnels, déterminés par différence entre le kilométrage figurant au compteur du véhicule et le kilométrage professionnel effectivement justifié, ils traduisent l’importance de l’avantage en nature imposable.

    Rien n’empêche toutefois d’imaginer que l’on substitue à cet avantage en nature une méthode dite " de remboursement ", lorsque l’employé est tenu contractuellement de rembourser à son employeur les kilomètres parcourus pour ses besoins personnels.

    Dans ce cas la " mise à disposition " laisse place en réalité à une quasi " location " de véhicule dont la rémunération serait constituée par lesdits remboursements.

    ***

    A l’examen de ces différents éléments, il apparaît donc que, compte tenu des charges fiscales (dont la TVSTS et l’amortissement excédentaire de caractère non déductible) qui frappent les voitures appartenant à (ou louées par) des sociétés, il peut se révéler plus avantageux que les voitures appartiennent aux collaborateurs d’une entreprise et que ces véhicules soient utilisés professionnellement, lorsque cela se révèle nécessaire pour les besoins de la société, moyennant des remboursements de frais correspondant aux kilomètres parcourus dûment justifiés.

    Tableau Récapitulatif